Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes), arrête:
La présente ordonnance fixe:
- a.
les exigences essentielles afférentes aux taximètres;
- b.
les procédures de mise sur le marché des taximètres;
- c.
le montage et l’utilisation des taximètres;
- d.
les procédures de maintien de la stabilité de mesure des taximètres.
Art. 2Champ d’application
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les taximètres utilisés dans des véhicules pour déterminer le prix du trajet.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
taximètre: un appareil qui mesure la durée de la course, mémorise la distance parcourue, et sur cette base, calcule et affiche le prix de la course; il est couplé à un dispositif servant à mémoriser la distance, comme un générateur de signaux de distance;
- b.
prix: le montant total dû pour une course, calculé sur la base d’un prix initial fixe et de taux fixes pour la distance parcourue (trajet) et la durée de la course (temps); le prix n’inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire;
- c.
utilisateur: le propriétaire du véhicule dans lequel est monté le taximètre.
Art. 4Exigences essentielles
Les taximètres doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 5Procédures de mise sur le marché
La conformité des taximètres aux exigences essentielles visées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:
- a.
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- c.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
Art. 6Procédures de maintien de la stabilité de mesure
1 L’utilisateur doit soumettre le taximètre au moins tous les douze mois à la procédure de maintien de la stabilité de mesure visée à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Le contrôle visé à l’al. 1 doit également être effectué après chaque modification susceptible d’influencer la détermination correcte de la distance.
3 Lorsque les résultats de mesures indiquent que le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l’art. 8 n’est pas garanti pour les douze prochains mois, le taximètre doit être réajusté par une personne possédant la compétence professionnelle requise puis scellé à nouveau, selon l’annexe 7, ch. 8, OIMes.
Art. 7Montage, mise en service et utilisation
1 Outre la responsabilité fixée à l’art. 2, al. 1, OIMes, l’utilisateur assume également celle:
- a.
de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service du taximètre;
- b.
d’une programmation correcte du taximètre.
2 Les taximètres et dispositifs servant à déterminer le trajet parcouru doivent être protégés en tout temps avec les possibilités prévues par le fabricant pour empêcher les manipulations.
3 Le nombre d’impulsions par kilomètre parcouru indiqué par le générateur de signaux de distance ne doit pas pouvoir être modifié.
4 Les manipulations de l’électronique d’un véhicule sont autorisées uniquement dans le cadre d’un entretien réalisé dans un atelier. Il est notamment interdit de transporter des appareils ou des dispositifs susceptibles d’influencer l’information sur le trajet.
Art. 8Erreurs maximales tolérées
Les erreurs maximales tolérées globales du taximètre et de son dispositif servant à mémoriser la distance parcourue ne doivent pas dépasser:
- a.
2 % de la distance parcourue ou 20 m; la plus grande des valeurs fait foi;
- b.
1 % du temps ou 2 s; la plus grande des valeurs fait foi.
Art. 9Dispositions transitoires
1 Les taximètres mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés s’ils remplissent les conditions prévues par la présente ordonnance.
2 Les taximètres qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 5 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2015, s’ils sont construits de telle manière qu’ils respectent les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8. Ils peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance respectent les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8.
3 Les taximètres mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, lorsque le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance ne respectent pas les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8.
Art. 10Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2014.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.