Législation

Ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)

OIMRIRS 941.210.5En vigueurVersion du 26.08.202630 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie4–6
  3. Section 3Moniteurs de contamination de surface7–9
  4. Section 4Activimètres10–12
  5. Section 5Instruments de radioprotection pour la mesure de radiation externe13–15
  6. Section 6Systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir-19216–18
  7. Section 7Dosimètres utilisés en radiodiagnostic et autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic19–21
  8. Section 8Appareils de mesure de radon22–24
  9. Section 9Dosimètres à radon25–27
  10. Section 10Dispositions finales28–30

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes), vu les art. 64 et 112 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance fixe:

  1. a.

    les exigences afférentes aux instruments de mesure des rayonnements ionisants;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’application

Les instruments de mesure des rayonnements ionisants suivants sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

  1. a.

    les systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie;

  2. b.

    les moniteurs de contamination de surface utilisés de manière suivante:

    1. 1.

      systèmes stationnaires et mobiles pour la surveillance de personnes, du lieu de travail et du matériel dans les installations nucléaires,

    2. 2.

      systèmes stationnaires et mobiles dans les secteurs de travail de types A et B selon l’art. 69 ORaP;

  3. c.

    les activimètres qui reposent sur le principe de la chambre d’ionisation à puits et qui servent à mesurer, dans les laboratoires de médecine nucléaire, l’activité de sources radioactives non scellées utilisées en médecine;

  4. d.

    les instruments de radioprotection pour mesurer la radiation externe, utilisés de la manière suivante:

    1. 1.

      systèmes stationnaires et mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante dans l’environnement selon l’art. 104 ORaP,

    2. 2.

      systèmes mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante du lieu de travail et du matériel dans les installations nucléaires,

    3. 3.

      systèmes mobiles pour la surveillance des débits de dose ambiante à l’intérieur de zones contrôlées d’installations industrielles, médicales ou de recherche, dans lesquelles les débits de dose ambiante peuvent être supérieurs à 100 μSv/h.

  5. e.

    les systèmes de chambres d’ionisation à puits qui sont utilisés en brachythérapie HDR (à haut débit de dose) pour la mesure de sources d’Ir 192;

  6. f.

    les instruments de mesure suivants, qui sont utilisés lors des tests de réception et des contrôles d’état des installations de radiodiagnostic:

    1. 1.

      dosimètre de radiodiagnostic,

    2. 2.

      kilovoltmètre,

    3. 3.

      coulombmètre,

    4. 4.

      chronomètre de l’exposition,

    5. 5.

      sensitomètre,

    6. 6.

      densitomètre,

    7. 7.

      luxmètre;

  7. g.

    les appareils de mesure de radon pour les mesures officielles effectuées par les services de mesure agréés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);

  8. h.

    les dosimètres à radon pour les mesures officielles effectuées par les services de mesure agréés par l’OFSP.

Art. 3Définitions

Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’annexe 1.

Section 2 Systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie

Art. 4Exigences essentielles

Les systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 5Procédures de mise sur le marché

Les systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 6Procédures de maintien de la stabilité de mesure

Les systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 2 de la présente ordonnance, effectuée tous les quatre ans par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification.

Section 3 Moniteurs de contamination de surface

Art. 7Exigences essentielles

Les moniteurs de contamination de surface doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Art. 8Procédures de mise sur le marché

Les moniteurs de contamination de surface sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Art. 9Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les moniteurs de contamination de surface sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 3 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification.

2

 Le bon fonctionnement et la stabilité des appareils doivent être contrôlés régulièrement par l’utilisateur selon l’annexe 7, ch. 5, OIMes.

3

 L’étendue des contrôles et les intervalles des contrôles sont définis selon les directives des autorités de surveillance.

4

 Si, lors du test de stabilité, l’écart de mesure de l’appareil est supérieur à la marge de tolérance autorisée, l’instrument de mesure doit être soumis à une vérification ultérieure.

Section 4 Activimètres

Art. 10Exigences essentielles

Les activimètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 4 de la présente ordonnance.

Art. 11Procédures de mise sur le marché

Les activimètres sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 4 de la présente ordonnance.

Art. 12Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les activimètres sont soumis annuellement à une mesure comparative selon l’annexe 7, ch. 4, OIMes et l’annexe 4 de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.

2

 Les activimètres sont soumis tous les trois ans à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 4 de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.

Section 5 Instruments de radioprotection pour la mesure de radiation externe

Art. 13Exigences essentielles

Les instruments de radioprotection pour la mesure de la radiation externe doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.

Art. 14Procédures de mise sur le marché

Les instruments de radioprotection pour la mesure de la radiation externe sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 5 de la présente ordonnance.

Art. 15Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les instruments de radioprotection pour la mesure de la radiation externe sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 5 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification.

2

 Le bon fonctionnement et la stabilité des appareils doivent être contrôlés régulièrement par l’utilisateur selon l’annexe 7, ch. 5, OIMes.

3

 L’étendue des contrôles et les intervalles des contrôles sont définis selon les directives des autorités de surveillance.

4

 Si, lors du test de stabilité, l’écart de mesure de l’appareil est supérieur à la marge de tolérance autorisée, l’instrument de mesure doit être soumis à une vérification ultérieure.

Section 6 Systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir-192

Art. 16Exigences essentielles

Les systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir‑192 doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.

Art. 17Procédures de mise sur le marché

Les systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir‑192 sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance.

Art. 18Procédures de maintien de la stabilité de la mesure

Les systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir‑192 sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance, effectuée tous les quatre ans par METAS ou par un laboratoire de vérification.

Section 7 Dosimètres utilisés en radiodiagnostic et autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic

Art. 19Exigences essentielles

Les dosimètres utilisés en radiodiagnostic et les autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 7 de la présente ordonnance.

Art. 20Procédures de mise sur le marché

Les dosimètres utilisés en radiodiagnostic et les autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 7 de la présente ordonnance.

Art. 21Procédures de maintien de la stabilité de la mesure

Les dosimètres utilisés en radiodiagnostic et les autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 7 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification.

Section 8 Appareils de mesure de radon

Art. 22Exigences essentielles

Les appareils de mesure de radon doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 8 de la présente ordonnance.

Art. 23Procédures de mise sur le marché

Les appareils de mesure de radon sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 OIMes et l’annexe 8 de la présente ordonnance.

Art. 24Procédures de maintien de la stabilité de la mesure

Les appareils de mesure de radon sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 8 de la présente ordonnance, effectuée tous les 4 ans par METAS ou par un laboratoire de vérification.

Section 9 Dosimètres à radon

Art. 25Exigences essentielles

Les dosimètres à radon doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance.

Art. 26Procédures de mise sur le marché

Les dosimètres à radon sont soumis à une approbation ordinaire selon l’annexe 5 OIMes.

Art. 27Procédures de maintien de la stabilité de la mesure

Les dosimètres à radon sont soumis à une intercomparaison, selon l’annexe 7, ch. 4, OIMes, effectuée tous les deux ans par METAS ou par un laboratoire d’essais mandaté.

Section 10 Dispositions finales

Art. 28Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFJP du 29 novembre 2008 sur les instruments de mesure de radon1 est abrogée.

  1. [RO 2009 179]

Art. 29Dispositions transitoires

1

 Les instruments de mesure des rayonnements ionisants qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et que les laboratoires de vérification annoncent à METAS dans les six mois suivant son entrée en vigueur sont considérés comme autorisés.

2

 Les instruments de mesure des rayonnements ionisants au sens de l’art. 2, let. a à g, qui ont été soumis à une vérification ultérieure avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisés jusqu’à l’expiration du délai de vérification fixé lors de la dernière vérification ultérieure. Ils sont ensuite soumis aux vérifications ultérieures au sens de la présente ordonnance.

3

 Les dosimètres à radon qui ont été soumis à une intercomparaison avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisés jusqu’à la prochaine intercomparaison.

Art. 30Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Annexes

  • Définitions
  • Systèmes dosimétriques de référence mobiles utilisés en radiothérapie
  • Moniteurs de contamination de surface
  • Activimètres
  • Instruments de radioprotection pour la mesure de la radiation externe
  • Systèmes de chambres d’ionisation à puits utilisés en brachythérapie HDR à l’Ir 192
  • Dosimètres utilisés en radiodiagnostic et autres instruments de mesure utilisés pour le contrôle des installations de radiodiagnostic
  • Appareils de mesure de radon
  • Dosimètres à radon

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 26.08.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).