Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance régit:
- a.
les exigences relatives aux instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage;
- b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- c.
les procédures de maintien de la stabilité des mesures de ces instruments.
Art. 2Champ d’application
Les instruments utilisés pour les mesures et les contrôles des émissions par les installations de chauffage conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)1 sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance pour:
- a.
les chauffages à l’huile et au gaz dont la puissance ne dépasse pas 1 MW;
- b.
les chauffages au bois et les chauffages au charbon dont la puissance ne dépasse pas 500 kW.
- RS 814.318.142.1
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
installation de chauffage: installation fixe produisant de l’énergie ou de la chaleur par combustion conformément à l’annexe 3, ch. 1, al. 1, OPair1;
- b.
huile: huile de chauffage «extra-légère» conformément à l’annexe 5, ch. 11, al. 1, OPair;
- c.
bois: combustible bois conformément à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair;
- cbis.
charbon: charbon, briquettes et coke;
- d.
gaz: combustible et carburant gazeux conformément à l’annexe 5, ch. 41, al. 1, OPair;
- e.
instrument de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz: appareil de mesure portable, permettant de déterminer au moins l’une des grandeurs de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz suivantes:
- 1.
concentration volumique en composants gazeux d’un échantillon des effluents par une installation de chauffage en environnement humide,
- 2.
teneur en suie (indice de suie),
- 3.
température des effluents gazeux et de l’air comburant pour le calcul des pertes par les effluents gazeux;
- f.
instrument de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon: appareil de mesure portable, permettant de déterminer les grandeurs de mesure suivantes dans un échantillon des effluents par des installations de chauffage au bois et de chauffage au charbon exploitées dynamiquement:
- 1.
concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs, ou
- 2.
concentration volumique en composants gazeux relative aux effluents secs et concentration moyenne en solides;
- g.
concentration volumique en composants gazeux: les concentrations volumiques des composants gazeux, exprimées en mL/m3, ppm (parties par million) ou en pour-cent;
- gbis.
concentration en solides: concentration en solides déposables sur un filtre à (70±5) °C au minimum, relative à un volume donné et exprimée en mg/m3;
- h.
indice de suie: taux de noircissement d’un papier filtre par les particules contenues dans les effluents gazeux. Ce taux est obtenu par le calcul de l’indice de suie à l’aide d’une échelle de comparaison empirique;
- i.
gaz de référence: mélange gazeux certifié d’un fabricant accrédité, utilisé dans les mesures à des fins de vérification et de contrôle.
- j.
valeur de référence: valeur moyenne des valeurs mesurées lors de la procédure de référence, ou valeur, obtenue par étalon de contrôle, de la grandeur de mesure à déterminer.
- RS 814.318.142.1
Section 2 Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz
Art. 4Exigences de base
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 5Procédure de mise sur le marché
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)1 et d’une vérification initiale, conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (AS 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 6Procédure de maintien de la stabilité des mesures
1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage à l’huile et au gaz doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:
- a.
vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance;
- b.
entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, et
- c.
ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance.
2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.
Section 3 Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon
Art. 7Exigences de base
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent satisfaire aux exigences de base conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Art. 8Procédure de mise sur le marché
Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent faire l’objet d’une approbation ordinaire, délivrée par METAS, et d’une vérification initiale conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure, délivrée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé.
Art. 9Procédure de maintien de la stabilité des mesures
1 Les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage au bois et chauffage au charbon doivent respecter les procédures suivantes pour garantir la stabilité des mesures:
- a.
vérification ultérieure annuelle, par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé, conformément à l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance;
- b.
entretien annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, et
- c.
ajustage annuel par une personne compétente conformément à l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance.
2 METAS peut raccourcir ou allonger les délais pour certains modèles d’un fabricant spécifique, lorsque les propriétés métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou l’exigent.
Section 4 Dispositions finales
Art. 10Dispositions transitoires
1 La vérification initiale des instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz dont le modèle a été homologué conformément à l’ancien droit est réalisée par METAS ou par un laboratoire de vérification autorisé conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.
2 Les instruments de mesure des effluents par des chauffages à l’huile et au gaz qui ont été mis sur le marché conformément à l’ancien droit peuvent faire l’objet d’une vérification ultérieure, sans limitation dans le temps, conformément aux exigences et aux erreurs maximales tolérées définies par l’ancien droit.
Art. 10aDisposition transitoire relative à la modification du 13 février 20191
Les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont considérés comme approuvés pour la mesure des gaz des chauffages au charbon également.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 13 février 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823).
Art. 11Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Annexes
- Exigences spécifiques pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz
- Procédure de maintien de la stabilité des mesures pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages à l’huile et au gaz
- Exigences spécifiques pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon
- Procédure pour le maintien de la stabilité des mesures pour les instruments de mesure des effluents par les chauffages au bois et les chauffages au charbon
Les annexes sont consultables sur Fedlex.