Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance régit:
- a.
les exigences afférentes aux instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool;
- b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2Champ d’application
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
alcool: le méthanol, l’éthanol, le propanol et les alcools à longue chaîne carbonée ainsi que leurs esters;
- b.
pourcentage massique (% mass): rapport exprimé en pour-cent de la masse d’alcool pur dans un mélange eau-alcool par rapport à la masse totale du mélange;
- c.
pourcentage volumique (% vol): rapport exprimé en pour-cent du volume d’alcool pur contenu dans un mélange eau-alcool par rapport au volume total du mélange à température égale;
- d.
teneur en alcool: proportion d’alcool dans un mélange eau-alcool, exprimé en pourcentage massique ou volumique;
- e.
quantité d’alcool: volume d’alcool pur exprimé en litres d’un mélange eau-alcool à la température de référence;
- f.
alcoomètre1: instrument de mesure indiquant la teneur en alcool à la température ambiante;
- g.
instrument de mesure électronique: instrument de mesure électronique indiquant directement la teneur en alcool à la température de référence.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4Conditions de référence et traçabilité
1 La température de référence est de 20 °C.
2 La traçabilité de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool aux étalons nationaux et internationaux selon l’art. 9 de l’ordonnance sur les instruments de mesure est établie à partir d’un mélange d’eau-éthanol.
Section 2 Détermination de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool
Art. 5Détermination de la teneur en alcool
Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 6Méthode de conversion
1 Une teneur en alcool déterminée à la température ambiante doit être convertie en teneur en alcool à la température de référence.
2 Sont applicables pour la conversion les tables alcoométriques internationales selon la Norme OIML R 22, édition 19751.
3 L’Institut fédéral de métrologie (METAS)2 publie les tables alcoométriques sous forme électronique.
- Recommandation Internationale OIML R 22, Tables alcoométriques internationales, Edition 1975. La version française ou anglaise des normes mentionnées peut être obtenue contre paiement auprès de l’Institut fédéral de métrologie 3003 Berne, consultée gratuitement ou téléchargée depuis l’adresse suivante: www.oiml.org/publications.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 7Détermination de la quantité d’alcool
1 La quantité d’alcool est déterminée à partir de la masse totale ou du volume total et de la teneur en alcool.
2 Le METAS publie sous forme électronique des tableaux qui permettent de calculer la quantité d’alcool.
3 Pour déterminer la masse totale et le volume total, il convient d’utiliser des instruments de mesure soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure.
4 Les distilleries agricoles au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool (OLalc)1 peuvent également utiliser des instruments de mesure non soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure pour déterminer la masse totale ou le volume total.
- RS 680.11
Section 3 Instruments de mesure non électroniques
Art. 8Exigences essentielles
Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 9Procédures de mise sur le marché
1 Les instruments de mesure non électroniques des classes d’exactitude I–III doivent être soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure effectuées par le METAS.
2 Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV bénéficient d’une approbation générale.
Section 4 Instruments de mesure électroniques
Art. 10Exigences essentielles
Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Art. 11Procédures de mise sur le marché
La conformité des instruments de mesure électroniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 10 peut être évaluée et certifiée selon la procédure suivante prévue à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
examen de type (module B), et
- b.
déclaration de conformité au type sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module C2).
Art. 12Procédures de maintien de la stabilité de mesure
Les instruments de mesure électroniques doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
- a.
entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente, et
- b.
intercomparaison selon l’annexe 7, ch. 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 2, de la présente ordonnance, effectuée au minimum tous les deux ans par le METAS ou par un laboratoire de référence désigné par le METAS.
Les instruments de mesure électroniques doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14Modification du droit en vigueur
La mod. peut être consultée au RO 2010 4595. Art. 15Dispositions transitoires
Les instruments de mesure mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent aussi être utilisés sans le marquage défini à l’art. 13 s’ils répondent aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 16Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2011.
Annexes
- Classes d’exactitude I à III
- Normes
- Entretien
- Marques et inscriptions
Les annexes sont consultables sur Fedlex.