Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance fixe:
- a.
les exigences afférentes aux instruments de mesure de longueur;
- b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2Champ d’application1
1 Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure de longueur suivants:
- a.
les mesures matérialisées de longueur;
- b.
les machines de mesure de longueur;
- c.
les instruments de mesure multidimensionnelle;
- d.
- e.
les installations de mesure de troncs d’arbres;
- f.
les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes;
- g.
les jaugeurs de niveau pour camions-citernes;
- h.
les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules.
2 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes dans les dépôts de carburant de la Base logistique de l’armée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
mesure matérialisée de longueur: un instrument de mesure comportant des repères d’échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales;
- b.
machine de mesure de longueur: un instrument pour la détermination de la longueur de matériaux de type cordage tels que textiles, bandes et câbles pendant un mouvement de déplacement du produit à mesurer;
- c.
instrument de mesure multidimensionnelle: un instrument pour le mesurage de l’arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit parallélépipède rectangle enfermant un produit;
- d.
compas forestier: instrument pour le mesurage du diamètre des billes et des troncs;
- e.
installation de mesure de troncs d’arbres: un instrument de mesure électronique pour la détermination du volume de troncs d’arbres et de billes par mesurage d’un ou de plusieurs diamètres et – si elle n’est pas seulement destinée à la mesure de billes de longueur fixe – de la longueur pendant un mouvement de déplacement du produit à mesurer;
- f.
jaugeur de niveau pour réservoirs de stockage fixes: un instrument pour le mesurage automatique de niveau du liquide par rapport à une hauteur de référence dans un réservoir de stockage fixe;
- fbis.
jaugeur de niveau pour camions-citernes: un instrument pour le mesurage automatique de niveau du liquide par rapport à une hauteur de référence dans un camion-citerne;
- g.
installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules: un instrument de mesure électronique pour la détermination de la hauteur, de la largeur et de la longueur de véhicules à moteur lourds pendant leur passage contrôlé.
Art. 4Conditions de référence
La température de référence est de 20 °C, sauf autre spécification du fabricant.
Section 2 Mesures matérialisées de longueur
Art. 5Exigences essentielles
Les mesures matérialisées de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 6Procédures de mise sur le marché
1 La conformité des mesures matérialisées de longueur avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
- c.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
- d.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
- e.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H).
2 Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures matérialisées de longueur.
Section 3 Machines de mesure de longueur et instruments de mesure multidimensionnelle
Art. 7Exigences essentielles
1 Les machines de mesure de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et B, de la présente ordonnance.1
2 Les instruments de mesure multidimensionnelle doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et C, de la présente ordonnance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).
Art. 8Procédures de mise sur le marché
1 La conformité des instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);
- c.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- d.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
- e.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);
- f.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
- g.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
- h.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H);
- i.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
2 La conformité des instruments de mesure électroniques ou des instruments qui emploient un logiciel avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- c.
déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
- d.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
Art. 9Procédures de maintien de la stabilité de mesure
1 Les instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les six ans par un office cantonal de vérification.
2 Les instruments de mesure électroniques et les instruments qui emploient un logiciel sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).
Section 4 Compas forestiers
Art. 10Exigences essentielles
Les compas forestiers doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Art. 11Procédures de mise sur le marché
1 Les compas forestiers mécaniques bénéficient d’une approbation générale. Ils sont soumis à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
2 Les compas forestiers électroniques sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 12Procédures de maintien de la stabilité de mesure
1 Pour les compas forestiers mécaniques, la vérification est valable pour une durée illimitée.
2 Les compas forestiers électroniques sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les six ans par un office cantonal de vérification.
Section 5 Installations de mesure de troncs d’arbres
Art. 13Exigences essentielles
Les installations de mesure de troncs d’arbres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4 de la présente ordonnance.
Art. 14Procédures de mise sur le marché
Les installations de mesure de troncs d’arbres sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 15Procédures de maintien de la stabilité de mesure1
Les installations de mesure des troncs d’arbres sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).
Section 6 Jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes
Art. 16Exigences essentielles
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Art. 17Procédures de mise sur le marché
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 18Procédures de maintien de la stabilité de mesure
Pour les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes, l’utilisateur peut choisir l’une de deux procédures suivantes:
- a.
vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les deux ans par un office cantonal de vérification;
- b.
vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification et complétée par une procédure de contrôle par l’utilisateur selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Section 6a Jaugeurs de niveau pour camions-citernes
Art. 18aExigences essentielles
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5a de la présente ordonnance.
Art. 18bProcédure de mise sur le marché
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 18cProcédure de maintien de la stabilité de mesure
1 Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par un office cantonal de vérification.
2 La durée de validité est de:
- a.
un an pour la vérification initiale;
- b.
deux ans pour les vérifications ultérieures.
3 L’Institut fédéral de métrologie peut prolonger ou raccourcir les délais pour certains modèles lorsque les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure le permettent ou l’exigent.
Section 7 Installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules
Art. 19Exigences essentielles
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.
Art. 20Procédures de mise sur le marché
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 21Procédures de maintien de la stabilité de mesure
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les deux ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Section 8 Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
- a.
de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;
- b.
de faire maintenir l’instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Section 9 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont:
- a.
celles fixées aux annexes 1, 2, 5 et 6 de la présente ordonnance dans le cas des instruments de mesure de longueur selon les sections 2, 3, 6 et 7;
- b.
égales à deux fois celles fixées à l’annexe 3 de la présente ordonnance dans le cas des instruments de mesure de longueur selon la section 4 et à deux fois celles fixées à l’annexe 5a dans celui des instruments de mesure de longueur selon la section 6a.
- c.
égales à une fois et demie celles fixées à l’annexe 4 de la présente ordonnance dans le cas des installations de mesure de troncs d’arbres selon la section 5.
Section 10 Dispositions finales
Art. 24Abrogation du droit en vigueur
[RO 1991 1306, 1997 2761 ch. II let. a]L’ordonnance du 8 avril 1991 sur les instruments de mesure de longueur est abrogée.
Art. 25Dispositions transitoires
1 Les instruments de mesure de longueur vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés. Lors de la vérification ultérieure, ils doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.
2 Les instruments de mesure de longueur approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis en service et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
3 Les installations de mesure de troncs d’arbres mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisées sans vérification pendant trois ans après leur mise en service ou leur révision.
Art. 26Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
Annexes
- Conditions de référence
- de longueur et aux instruments de mesure multidimensionnelle
- Caractéristiques métrologiques
- Caractéristiques métrologiques
- Caractéristiques métrologiques
- pour camions-citernes
- Caractéristiques métrologiques
Les annexes sont consultables sur Fedlex.