L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 2003, arrête:
1 Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des États ou à des groupes d’États.
2 L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu.
Art. 2Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international
1 La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.
3 La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.2
- Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
Art. 3Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international
La Confédération peut participer, notamment en faveur d’États à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d’autres instruments du Fonds monétaire international.
Art. 4Aide monétaire en faveur d’États déterminés
1 La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.
2 Elle peut accorder à un État une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.
3 Les prestations sont accordées en premier lieu à des États à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.
Art. 5Compétences du Conseil fédéral
1 Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à:
- a.
accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu;
- b.
conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des États ou des groupes d’États.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.
Art. 6Participation de la BNS1
1 Aux fins de l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d’accorder un prêt ou une garantie.
2 Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts selon l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.
3 Lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.
4 La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.
1 L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement1 pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.
2 Pour des participations au sens de l’art. 3, un crédit d’engagement doit être obtenu conformément à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances2.3
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
- RS 611.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
Art. 9Abrogation du droit en vigueur
[RO 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889]L’arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales est abrogé.
Art. 10Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
erDate de l’entrée en vigueur: 1 octobre 20041
- ACF du 9 sept. 2004