Législation

Ordonnance du 12 août 2015 sur le système de traitement des données relatives aux prestations de sécurité privées (OTPSP)

OTPSPRS 935.412En vigueurVersion du 01.01.202412 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Données et traitement des données4–7
  3. Section 3Protection des données et sécurité informatique8–10
  4. Section 4Conservation, archivage et destruction des données11
  5. Section 5Entrée en vigueur12

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 57hter de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), vu l’art. 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système de traitement automatisé des données relatives aux prestations de sécurité privées (TPSP) de la Direction politique (DP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Art. 2But du système TPSP

Le système TPSP permet à la DP d’assumer les tâches suivantes, qui lui incombent conformément aux art. 10, 12 à 14 et 16 LPSP:

  1. a.

    le traitement des déclarations reçues;

  2. b.

    l’exécution de la procédure d’examen;

  3. c.

    la production de statistiques et de rapports.

Art. 3Autorité responsable

La DP est responsable du système TPSP.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4Données traitées et droits de traitement

1

 Les données traitées dans le système TPSP sont les suivantes:

  1. a.

    concernant l’entreprise soumise à l’obligation de déclarer: informations sur l’identité et les activités envisagées figurant à l’annexe 1;

  2. b.

    concernant le personnel et les membres de la direction ou de l’organe de surveillance de l’entreprise soumise à l’obligation de déclarer: les données visées à l’annexe 2;

  3. c.

    concernant le mandant et le destinataire des prestations de sécurité privées conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger1: les données visées à l’annexe 3.

2

 Les collaborateurs compétents de la DP saisissent les données dans le système TPSP; ils peuvent à tout moment les traiter.

3

 Dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige, l’unité Informatique DFAE peut traiter toutes les données dans le système TPSP.

  1. RS 935.411

Art. 5Attribution des droits d’accès

1

 La personne responsable de l’application attribue les droits d’accès individuels aux utilisateurs du système TPSP.

2

 Elle vérifie au moins une fois par an si les conditions relatives aux droits d’accès sont toujours remplies.

Art. 6Documents

Tout document relatif aux affaires enregistrées électroniquement peut être enregistré dans le système TPSP.

Art. 7Exploitation technique et administration du système

1

 L’unité Informatique DFAE est responsable de l’exploitation technique du système TPSP.

2

 L’administrateur du système gère le système informatique, la base de données et les applications du système TPSP.

3

 La personne responsable de l’application sert d’interface entre l’administrateur du système et les utilisateurs. Elle est employée de la DP.

Section 3 Protection des données et sécurité informatique

Art. 8Devoirs de diligence

1

 La DP veille à ce que le traitement des données personnelles dans le système TPSP respecte les dispositions en vigueur.

2

 Elle s’assure que les données personnelles saisies dans le système TPSP sont exactes, complètes et à jour.

Art. 9Sécurité des données

1

 La sécurité des données et de l’information est régie par:1

  1. a.

    l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données2;

  2. b.

    l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information3.

2

 La DP édicte un règlement relatif au traitement des données. Celui-ci définit les mesures techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données ainsi que le contrôle du traitement des données.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1

Art. 10Journalisation

1

 Les accès au système TPSP et les modifications sont journalisés en continu.

2

 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 133 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 4 Conservation, archivage et destruction des données

Art. 11

1

 Les données personnelles saisies dans le système TPSP sont détruites 15 ans après le dernier traitement.

2

 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 12

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 septembre 2015.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).