Législation

Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme

RS 935.21En vigueurVersion du 01.08.20088 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2008 3437loi de base Loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéralen vigueur le 01.08.2008
    abrogé : art. 5 · modifié : art. 6
  • RO 1995 1383loi de base Arrêté fédéral concernant l'Office national suisse du tourisme, Modificationen vigueur le 01.05.1995
    modifié : art. 1, 2, 4

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 31bis, 2e et 3e alinéas, lettres a et c de la constitution fédérale, arrête:

Art. 11

1

 Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.

2

 Ses tâches sont les suivantes:

  1. a.

    Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;

  2. b.

    Préparer et diffuser des messages promotionnels;

  3. c.

    Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;

  4. d.

    Informer de l’offre touristique;

  5. e.

    Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;

  6. f.

    Aider à la commercialisation des produits;

  7. g.

    Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 21

Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 3

Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.

Art. 41

1

 Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.

2

 Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 51

  1. Abrogé par le ch. II 53 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Art. 61

La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2008. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).