Législation

Loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)

LACRERS 930.31Version du 01.10.202422 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Principes de bonne réglementation1–3
  2. Section 2Élaboration des actes4–5
  3. Section 3Suivi et études sectorielles6–8
  4. Section 4Guichet virtuel pour les prestations administratives9–18
  5. Section 5Dispositions finales19–22

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 2022, arrête:

Section 1 Principes de bonne réglementation

Art. 1Législation

La Confédération veille à ce que les actes normatifs fédéraux soient efficients sous l’angle économique et entraînent une faible charge pour les entreprises. Elle respecte notamment les principes suivants:

  1. a.

    retenir l’option qui offre le meilleur rapport coût-utilité pour l’économie dans son ensemble;

  2. b.

    analyser de manière transparente, à un stade précoce du processus législatif, les coûts de la réglementation pesant sur les entreprises (charge réglementaire);

  3. c.

    ne pas faire peser une charge disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises;

  4. d.

    concevoir une réglementation qui soit favorable à l’innovation et technologiquement neutre;

  5. e.

    concevoir une réglementation qui soit neutre du point de vue de la concurrence et évite les distorsions, effectives ou potentielles;

  6. f.

    formuler les actes de façon adéquate, claire et compréhensible.

Art. 2Exécution

La Confédération conçoit l’exécution des actes normatifs fédéraux de façon à limiter le plus possible la charge administrative pour les entreprises. Elle respecte notamment les principes suivants:

  1. a.

    limiter autant que possible le nombre d’interlocuteurs auxquels les entreprises doivent s’adresser;

  2. b.

    communiquer aux entreprises les règles applicables de façon adéquate, claire et compréhensible;

  3. c.

    exécuter simplement et rapidement les procédures de première instance de droit de l’économie et limiter leur durée au moyen de délais d’ordre;

  4. d.

    exploiter pleinement les possibilités qu’offrent les moyens électroniques dans les interactions avec les autorités;

  5. e.

    concevoir des formulaires simples et uniformes;

  6. f.

    contrôler les entreprises en fonction des risques.

Art. 3Évaluation

1

 Le droit en vigueur et son exécution sont régulièrement évalués en vue d’identifier les possibilités d’alléger les coûts de la réglementation pour les entreprises.

2

 L’évaluation du droit en vigueur doit tenir compte de son caractère économique.

Section 2 Élaboration des actes

Art. 4Vérifications préalables

1

 Les unités responsables de l’administration fédérale vérifient lors de l’élaboration des actes normatifs fédéraux:

  1. a.

    si les petites et moyennes entreprises peuvent être soumises à des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts;

  2. b.

    si la réglementation n’impose pas des exigences plus élevées aux entreprises que les réglementations étrangères comparables;

  3. c.

    si des moyens électroniques peuvent simplifier l’exécution de la réglementation;

  4. d.

    si l’abrogation d’autres réglementations dans le même domaine peut alléger la charge réglementaire.

2

 Les résultats de ces vérifications sont présentés dans le rapport explicatif destiné à la consultation et dans le message du Conseil fédéral. Si les possibilités d’allégement de la charge réglementaire visées à l’al. 1 ne sont pas exploitées, le rapport explicatif et le message doivent le justifier.

Art. 5Estimation des coûts de la réglementation

1

 Lors de l’élaboration des actes normatifs fédéraux, les unités responsables de l’administration fédérale estiment les coûts uniques et les coûts récurrents que les entreprises devront assumer parce qu’elles seront contraintes à agir, à tolérer une action ou à s’abstenir d’une action. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fournit les bases méthodologiques utiles.

2

 Les unités responsables de l’administration fédérale présentent les coûts estimés dans la proposition au Conseil fédéral, dans le rapport explicatif destiné à la consultation et dans le message du Conseil fédéral. Dans la mesure du possible, elles mettent les coûts en relation avec l’utilité attendue de la réglementation.

3

 Elles chiffrent autant que possible les coûts estimés. Si cela n’est pas possible, elles doivent en indiquer les raisons et décrire les coûts concernés.

4

 Elles mettent à jour les résultats de l’estimation au cours du processus législatif. Elles informent l’unité responsable du suivi de la charge réglementaire des résultats de ces mises à jour.

Section 3 Suivi et études sectorielles

Art. 6Suivi de la charge réglementaire

1

 Le Conseil fédéral suit l’évolution de la charge réglementaire.

2

 Il désigne l’unité responsable du suivi.

Art. 7Études sectorielles

1

 Le Conseil fédéral désigne dans ses objectifs annuels trois à cinq domaines qui sont soumis à une évaluation externe en vue de déterminer le potentiel d’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (étude sectorielle).

2

 Les départements proposent chaque année au Conseil fédéral au moins un domaine relevant de leur compétence pour une étude sectorielle.

3

 Les cantons et les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national peuvent aussi faire des propositions au Conseil fédéral.

4

 Les études sectorielles présentent les améliorations possibles et leurs conséquences pour l’économie dans son ensemble. Elles sont publiées.

5

 Les départements soumettent les résultats des études sectorielles au Conseil fédéral et lui font une proposition sur les suites à donner.

Art. 8Rapport

1

 Le Conseil fédéral remet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises.

2

 Le rapport contient:

  1. a.

    les résultats du suivi de la charge réglementaire;

  2. b.

    les propositions d’allégement formulées dans les études sectorielles;

  3. c.

    une synthèse des mesures prises par le Conseil fédéral en matière d’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises.

Section 4 Guichet virtuel pour les prestations administratives

Art. 9But

1

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) exploite un guichet virtuel central permettant aux entreprises et autres entités IDE au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises1 un accès facilité aux prestations administratives.

2

 Il peut ouvrir le guichet aux particuliers si les prestations administratives qui leur sont proposées sont comparables à celles destinées aux entreprises et autres entités IDE.

  1. RS 431.03

Art. 10Fonctions

1

 Le guichet facilite les échanges des utilisateurs avec les autorités.

2

 Il offre aux utilisateurs les possibilités suivantes, pour autant que le droit applicable ne s’y oppose pas:

  1. a.

    saisir et gérer des données, qu’ils peuvent ensuite utiliser dans leurs échanges avec les autorités;

  2. b.

    importer des données depuis des registres officiels;

  3. c.

    transmettre des documents à une autorité et recevoir des documents d’une autorité.

3

 Il met à la disposition des autorités des interfaces leur permettant d’y raccorder leurs systèmes.

Art. 111

  1. Entre en vigueur ultérieurement.

Art. 12Utilisation dans l’exécution du droit cantonal

Le SECO peut permettre l’utilisation du guichet dans l’exécution du droit cantonal si cela:

  1. a.

    n’entrave pas l’exécution des tâches principales du guichet, et

  2. b.

    ne requiert pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Art. 13Normes

1

 La Chancellerie fédérale peut, dans la mesure où l’interopérabilité d’autres systèmes avec le guichet l’exige, imposer des normes techniques, organisationnelles et procédurales aux autorités et aux tiers chargés de tâches administratives en vertu de la présente loi. Elle se fonde sur les normes en vigueur et les normes ouvertes usuelles sur le plan international.

2

 Elle fixe les normes en collaboration avec le SECO et l’organisation Administration numérique suisse.

Art. 14Coûts

1

 La Confédération prend à sa charge les coûts d’exploitation et de développement du guichet qui découlent de son utilisation dans l’exécution du droit fédéral.

2

 Le SECO peut conclure avec les cantons, les établissements de droit public, notamment l’organisation Administration numérique suisse, et les tiers chargés de tâches administratives une convention réglant la participation financière aux coûts qui découlent de l’utilisation du guichet dans l’exécution du droit fédéral.

3

 En cas d’utilisation du guichet dans l’exécution du droit cantonal, les cantons et les tiers chargés de tâches administratives cantonales versent une contribution couvrant les coûts d’exploitation et de développement. Le SECO peut fixer des montants forfaitaires.

4

 Pour des projets qui revêtent un grand intérêt pour la Confédération, le SECO peut renoncer à 45 % au plus de la contribution cantonale; si les coûts sont négligeables, il peut renoncer à toute contribution cantonale.

Art. 15Traitement des données

1

 L’accès aux données d’un utilisateur et aux documents transmis à une autorité ou reçus d’une autorité est limité aux personnes autorisées par cet utilisateur.

2

 Le SECO est habilité à traiter les données personnelles et les données de personnes morales, y compris les données sensibles, dans la mesure où la mise en œuvre des fonctions visées à l’art. 10 l’exige.

3

 Il est habilité à transmettre aux autorités compétentes les données des utilisateurs qui en font la demande.

Art. 16Durée de conservation des données

1

 Les données sont conservées jusqu’à ce que l’utilisateur les détruise.

2

 Le SECO détruit au surplus les données:

  1. a.

    au plus tard un an après qu’une entité IDE a cessé son activité économique;

  2. b.

    deux ans après que le SECO a eu connaissance du décès d’un particulier visé à l’art. 9, al. 2, à moins qu’un ayant droit juridique ait fait valoir des prétentions pendant cette période.

Art. 17Sécurité des données

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte les règles visant à assurer la sécurité des données.

Art. 18Principe de la transparence

1

 Les données enregistrées via le guichet ne sont pas considérées comme des documents officiels du SECO au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence1.

2

 Les documents transmis aux autorités ou par les autorités via le guichet sont considérés comme des documents officiels des autorités concernées.

  1. RS 152.3

Section 5 Dispositions finales

Art. 19Évaluation

1

 Le Conseil fédéral examine la nécessité, l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique de la présente loi et de son exécution dix ans au plus tard après son entrée en vigueur.

2

 Il fait rapport à l’Assemblée fédérale et formule, le cas échéant, des propositions de modification.

Art. 20Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 22Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3

 La section 3 (art. 6 à 8) a effet pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur.1

Date de l’entrée en vigueur2:
Art. 9, 10, 12 à 20 et 22, al. 1 et 2: 1er avril 2024
Art. 1 à 8, 21 et 22, al. 3: 1er octobre 2024
Art. 11: entre en vigueur ultérieurement

  1. En vigueur jusqu’au 30 sept. 2034.
  2. ACF du 15 mars 2024

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).