Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro), et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE), en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:
Art. 1Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des récipients à pression simples fabriqués en série selon la directive 2014/29/UE (directive UE sur les récipients à pression simples)1 et la surveillance du marché de ces produits.
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe sont également applicables.
4 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)2 s’applique aux récipients à pression simples.
- Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
- RS 930.111
Art. 2Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché
Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
- a.
s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
- b.
s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les récipients à pression simples1 et à l’annexe I qui y est mentionnée.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 3Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples1 ainsi que dans les annexes I, II et IV qui y sont mentionnées.
2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples et par l’annexe III qui y est mentionnée.
3 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2;
- b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4 Sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- RS 946.512
Art. 4Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples1:
- a.
- b.
- c.
- d.
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 5Désignation des normes techniques
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.
Art. 6Surveillance du marché
RS 930.111La surveillance du marché concernant les récipients à pression simples est régie par les art. 19 à 29 OSPro.
Art. 7Abrogation d’un autre acte
[RO 2003 107, 2010 2583 annexe 4 ch. II 6]L’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples est abrogée.
Art. 8Dispositions transitoires
1 Les récipients à pression simples mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 20 avril 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 20 avril 2016.
2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues selon l’ancien droit par les organismes d’évaluation de la conformité restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 9Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.