Législation

Ordonnance de l’OSAV du 12 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes en Espagne

RS 916.443.118Plus en vigueurVersion du 13.12.20229 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, arrête:

Art. 1But et objet

1

 La présente ordonnance a pour but d’empêcher l’introduction en Suisse de la clavelée et de la variole caprine.

2

 Elle réglemente l’importation en provenance d’Espagne:

  1. a.

    d’ovins et de caprins;

  2. b.

    des produits suivants des ovins et des caprins:

    1. 1.

      sperme, ovules et embryons,

    2. 2.

      viande et préparations à base de viande,

    3. 3.

      produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine,

    4. 4.

      colostrum, lait et produits laitiers,

    5. 5.

      produits contenant des produits visés aux ch. 2 à 4,

    6. 6.

      sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux1, y compris cuirs, peaux et laine.

  1. RS 916.441.22

Art. 2Importation d’ovins et de caprins vivants

L’importation d’ovins et de caprins vivants en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 3Importation de sperme, d’ovules et d’embryons

L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 4Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3

1

 L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2

 Par dérogation à l’al. 1, l’importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, est autorisée dans les cas suivants:

  1. a.

    les produits ont été obtenus à partir de carcasses dont les sous-produits ont été retirés conformément à l’art. 2, ch. 8, du règlement délégué (UE) 2020/6871;

  2. b.

    l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

  1. Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64 ; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50.

Art. 5Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers

1

 L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2

 Par dérogation à l’al. 1, l’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers est autorisée dans les cas suivants:

  1. a.

    ils ne sont pas utilisés pour l’alimentation animale;

  2. b.

    ils ont été pasteurisés conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6871;

  3. c.

    l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 2, let. a.

Art. 6Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5

1

 L’importation de produits selon l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2

 Par dérogation à l’al. 1, l’importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3: si les conditions prévues à l’art. 4, al. 2, sont remplies;

  2. b.

    pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4: si les conditions prévues à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

Art. 7Importation de sous-produits animaux

1

 L’importation de sous-produits animaux non transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

2

 L’importation de sous-produits animaux transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est autorisée dans les cas suivants:

  1. a.

    les exigences figurant dans les règlements suivants sont remplies:

    1. 1.

      règlement (CE) no 1069/20091,

    2. 2.

      règlement (UE) no 142/20112;

  2. b.

    l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

  1. Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 14.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.
  2. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1720, JO L 386 du 18.11.2020, p. 6.

Art. 8Certificat sanitaire

L’autorisation de mouvements hors des zones réglementées est considérée délivrée par l’autorité compétente en Espagne conformément aux art. 4, al. 2, let. b, 5, al. 2, let. c, et 7, al. 2, let. b, sur présentation d’un certificat sanitaire pour le lot.

Art. 9Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 14 octobre 2022.

2

 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 13.12.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).