Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2 et 3, ch. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, vu l’art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance fixe les exigences de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue rattachées aux fonctions du secteur vétérinaire public exercées par:
- a.
les vétérinaires cantonaux;
- b.
les vétérinaires officiels dirigeants;
- c.
les vétérinaires officiels;
- d.
- e.
les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes;
- f.
les assistants officiels affectés à d’autres tâches.
1 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 doit être titulaire du diplôme fédéral1 requis. Les personnes visées à l’art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur diplôme fédéral au plus tard trois ans après leur entrée en fonction.
2 Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du diplôme fédéral de vétérinaire officiel.
3 Le diplôme fédéral est délivré à quiconque a suivi la formation qualifiante correspondante et réussi l’examen.
4 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts.
5 Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Le vétérinaire cantonal dirige le Service vétérinaire cantonal.
2 Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du secteur vétérinaire public. Les vétérinaires officiels dirigeants exercent en outre des tâches de gestion.
3 Les experts officiels exercent les tâches du secteur vétérinaire public qui ne doivent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels.
4 Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes exercent les tâches du secteur vétérinaire public pour lesquelles ils sont habilités par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes1. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
5 Les assistants officiels affectés à d’autres tâches exercent au sein du secteur vétérinaire public des tâches qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels, ni aux experts officiels, ni aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
- RS 817.190
1 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, c, e ou f, doit remplir les mêmes exigences que celle-ci en termes de formation qualifiante et de formation continue.
2 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.
Art. 5Délégation de tâches à des vétérinaires non officiels
Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes1, de même que d’autres tâches, à titre exceptionnel et dans des cas justifiés, à condition que ces vétérinaires aient les qualifications suffisantes pour les effectuer.
- RS 817.190
Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue
Art. 6Formation de base
1 Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire:
- a.
du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou
- b.
d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires1.
2 Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu:
- a.
un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales;
- b.
un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée à l’issue d’un cycle bachelor au moins et reconnu par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens), ou
- c.
un diplôme d’assistant officiel et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle (à temps plein ou partiel) dans le domaine d’exécution concerné.2
3 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit avoir achevé une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire. La commission d’examens peut reconnaître d’autres formations professionnelles de base.
4 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit avoir achevé une formation professionnelle de base.
- RS 811.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 8).
Art. 7Formation qualifiante
1 La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1.
2 La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie:
- a.
du volet pratique de la formation qualifiante;
- b.
du volet théorique de la formation qualifiante;
- c.
Art. 8Centres de formation qualifiante
1 Les connaissances pratiques et théoriques doivent être acquises dans des centres de formation qualifiante reconnus par la commission d’examens.
2 Les centres de formation qualifiante sont tenus de dispenser un enseignement permettant d’atteindre les objectifs définis par la commission d’examens.
3 Ces centres doivent garantir un encadrement suffisant des personnes qui suivent une formation qualifiante.
Art. 9Formation continue
Les personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public doivent actualiser leurs connaissances par une formation continue régulière et se tenir au courant des derniers développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à un événement de formation continue reconnu qui remplit les critères fixés par la commission d’examens.
Section 3 Examens
Art. 10Inscription, admission et matières des épreuves
L’inscription et l’admission aux épreuves, de même que la matière des épreuves, sont réglées à l’annexe 1.
Art. 11Réception des épreuves
La réception des épreuves est assurée par la commission d’examens ou par les experts que celle-ci a désignés.
1 Une note est attribuée pour chaque épreuve. Les notes sont communiquées par écrit à la fin de toutes les épreuves.
2 Les prestations sont notées comme suit:
3 Les demi-notes sont admises.
4 La moyenne est calculée à partir des notes obtenues.
5 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 3 et qu’une seule note au maximum soit inférieure à 4.
Un candidat qui échoue à une épreuve peut repasser celle-ci deux fois.
Art. 14Moyens illicites
1 La commission d’examens peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen s’il a recouru à des moyens illicites pour être admis à passer une épreuve ou pour passer une épreuve.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, le candidat peut repasser l’examen une fois. Si lors de la répétition de l’examen, il échoue à une épreuve, il peut repasser celle-ci une seule fois.
Section 4 Commission d’examens
1 Le Conseil fédéral institue une commission d’examens.
2 La commission d’examens se compose de quinze membres au plus. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)1, les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires officiels doivent être représentés par une personne au moins.
3 L’OSAV assure la présidence et le secrétariat.
4 La commission d’examens peut prendre des décisions si la majorité de ses membres est présente. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 16Tâches et compétences
1 La commission d’examens a les tâches suivantes:
- a.
elle est responsable du budget et des finances;
- b.
elle fixe les objectifs de la formation qualifiante et adapte celle-ci aux nouvelles connaissances;
- c.
elle reconnaît les centres et les événements de formation qualifiante;
- d.
elle fixe les critères que doivent remplir les événements de formation continue;
- e.
elle reconnaît les formations qualifiantes suivies à l’étranger;
- f.
elle accorde les dispenses prévues à l’art. 7, al. 2;
- g.
dans les limites de ses compétences fixées à l’annexe 1, elle décide de l’admission des candidats aux épreuves;
- h.
elle délivre les certificats de capacité;
- i.
elle rédige un rapport annuel destiné à l’OSAV et aux cantons.
2 Elle peut organiser des événements de formation qualifiante et de formation continue.
1 Les indemnités des membres de la commission d’examens sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.
2 Les indemnités des experts sont fixées, par analogie, selon le type d’indemnisation S3 visé à l’annexe 2, ch. 1.1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
- RS 172.010.1
Section 5 Financement
1 Les émoluments d’examens et les émoluments de la formation qualifiante sont fixés à l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1.
2 L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et des formations continues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons.
3 La participation financière de chaque canton est calculée à parts égales en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.
- RS 916.472
Section 5a Données personnelles
Art. 18aEnregistrement et traitement des données personnelles
1 Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.
2 L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 3.
Art. 18bDroits des personnes concernées
1 Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1.
2 Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.
- RS 235.1
Art. 18cÉchange de données
L’OSAV peut échanger les données suivantes:
- a.
avec les commissions d’examens: les données visées à l’annexe 3;
- b.
avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;
- c.
avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.
- RS 817.042
Art. 18dConservation et destruction
1 Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.
2 Elles sont effacées dès que les conditions préalables au but de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès que les conditions préalables au but du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.
3 Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
4 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage1.
- RS 152.1
Section 6 Dispositions finales
Art. 19Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 2.
Art. 20Dispositions transitoires
1 Les certificats de capacité délivrés conformément à l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public1 restent valables.
2 Pour les personnes qui ont commencé leur formation qualifiante avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’art. 6 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public s’applique.
3 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à trois ans au plus de l’âge ordinaire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
4 Les vétérinaires cantonaux qui étaient en fonction au 1er avril 2007 ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
5 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. b à f, doivent passer l’examen sanctionnant leur formation qualifiante au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 L’OSAV et les vétérinaires cantonaux peuvent accorder la reconnaissance aux personnes visées à l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public jusqu’au 31 mars 2012.
- [RO 2007 561]
Art. 21Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2012.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.