Législation

Ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DEFR sur les plants de vigne)

RS 916.151.3En vigueurVersion du 01.01.202027 articles

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  • RO 2012 3441en vigueur le 01.07.2012
    modifié : art. 4, 8, 11, 13, 18 · introduit : art. 22 · abrogé : art. 23, 25

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Champ d’application1
  2. Section 2Définitions2–7
  3. Section 3Liste des variétés8–12
  4. Section 4Certification de matériel de multiplication13–15
  5. Section 5Production de matériel standard16
  6. Section 6Agrément des producteurs17–19
  7. Section 7Conditionnement des lots20–21
  8. Section 8Mise en circulation22–23
  9. Section 8aProcédure d’opposition23a
  10. Section 9Dispositions finales24–26

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation de matériel de multiplication végétative de la vigne destiné à la production de raisins.

Section 2 Définitions

Art. 2Vigne, clone

1

 Par vigne, on entend les plantes appartenant au genre Vitis (L.), destinées à la production de raisins ou à l’utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.

2

 Par clone, on entend une descendance végétative d’une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

Art. 3Matériel de multiplication

1

 Par matériel de multiplication, on entend des parties de plants de vigne et des plants.

2

 Par partie de vigne, on entend:

  1. a.

    les sarments: rameaux d’un an;

  2. b.

    les rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

  3. c.

    les boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

  4. d.

    les boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne, lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

  5. e.

    les boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne destinées à la production de racinés.

3

 Par plant, on entend:

  1. a.

    les racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l’emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

  2. b.

    les greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par le greffage, dont la partie souterraine est racinée.

Art. 4Culture, vigne-mère, pépinière1

1

 Par culture, on entend une parcelle de multiplication, y compris le matériel de multiplication qui y croît.

2

 Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne.2

3

 Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 5Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété ou d’un clone admis à la certification.

Art. 6Matériel de multiplication certifié au sens large (s.l.)

1

 Par matériel de multiplication certifié (s.l.), on entend le matériel initial, le matériel de base et le matériel certifié.

2

 Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication:

  1. a.

    descendant par voie végétative directement d’un matériel installé dans le conservatoire;

  2. b.

    produit par un organisme officiel selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;

  3. c.

    destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié;

  4. d.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel initial;

  5. e.

    produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3

 Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:

  1. a.

    descendant par voie végétative directement du matériel initial;

  2. b.

    produit sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des méthodes généralement reconnues en vue du maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;

  3. c.

    destiné à la production de matériel certifié;

  4. d.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel de base, et

  5. e.

    produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

4

 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:

  1. a.

    descendant directement d’un matériel de base ou d’un matériel initial;

  2. b.

    destiné:

    1. 1.

      à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

    2. 2.

      à la production de raisins;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel certifié, et

  4. d.

    produit et certifié (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 7Matériel standard

Par matériel standard, on entend le matériel de multiplication:

  1. a.

    possédant l’identité et la pureté variétale;

  2. b.

    destiné:

    1. 1.

      à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

    2. 2.

      à la production de raisins;

  3. c.

    répondant aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour le matériel standard, et

  4. d.

    produit selon les règles de la présente ordonnance.

Section 3 Liste des variétés

Art. 8Principe

1

 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le matériel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés).1

2

 Les clones admis à la certification figurent dans la liste sous la variété concernée.

3

 L’OFAG2 tient, pour toutes les variétés mentionnées dans la liste des variétés, une liste des principales caractéristiques morphologiques et physiologiques distinctives.

4

 S’il est connu que le matériel de multiplication d’une variété est en circulation dans un autre pays sous une autre dénomination, celle-ci est ajoutée à la liste des variétés.

5

 La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont désignées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 232.16
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 9Conditions d’enregistrement

1

 Une variété est admise par l’OFAG dans la liste comme variété «certifiable»:

  1. a.

    si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;

  2. b.

    si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant, et

  3. c.

    si l’OFAG l’a examinée selon des méthodes reconnues au plan international, en particulier selon les méthodes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe 1.

2

 Un clone est admis dans la liste des variétés selon l’al. 1 s’il remplit les exigences fixées à l’al. 1, let. b et c.

3

 L’OFAG enregistre, dans la liste, les variétés ou les clones qui ont été examinés par un organisme officiel étranger quant à l’absence de contamination par des organismes nuisibles selon les méthodes mentionnées à l’al. 1, let. c, si leurs méthodes sont reconnues comme équivalentes.

4

 Une variété est enregistrée par l’OFAG dans la liste comme variété admise à la production de matériel standard:

  1. a.

    si elle a été examinée quant à sa distinction, sa stabilité et son homogénéité et si une description officielle existe à son sujet;

  2. b.

    si la sélection conservatrice a lieu sous la responsabilité du sélectionneur ou de son représentant.

5

 L’examen des variétés quant à leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité est effectué selon les dispositions de la directive 2004/29/CE de la Commission1. Pour les variétés déjà mises en circulation avant le 31 décembre 1971, la description officielle est celle qui figure dans les publications ampélographiques officielles.

6

 Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste des variétés jusqu’à ce que la description soit terminée, si elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b.

  1. Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne, JO de l’Union européenne, L 71 du 10.3.2004, p. 22.

Art. 10Sélection conservatrice

1

 La sélection conservatrice des variétés ou clones enregistrés dans la liste des variétés doit être garantie par une méthode reconnue par l’OFAG. Elle doit pouvoir être contrôlée en tout temps par l’OFAG.

2

 La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle effectué là‑bas est reconnu comme équivalent.

Art. 11Demande d’enregistrement

1

 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.1

2

 Les requérants doivent fournir un dossier conforme aux instructions de l’OFAG.

3

 À la demande d’un groupe de producteurs ou d’une association professionnelle, l’OFAG peut enregistrer une variété dans la liste, si celle-ci comporte un intérêt particulier pour la viticulture et n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).
  2. RS 232.16

Art. 12Radiation de la liste

Une variété ou un clone peuvent être radiés de la liste:

  1. a.

    si les conditions fixées à l’art. 9 ne sont plus remplies;

  2. b.

    si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;

  3. c.

    si l’obtenteur ou son représentant déposent une demande de radiation, sauf si une sélection conservatrice demeure garantie;

  4. d.

    si la variété a des effets secondaires inacceptables sur l’être humain, l’animal ou l’environnement;

  5. e.

    si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1 soient appliquées.

  1. RS 910.1

Section 4 Certification de matériel de multiplication

Art. 13Certification de lots de matériel

1

 Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG1:

  1. a.

    si la variété concernée et, le cas échéant, son clone figurent dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue et qu’ ils y sont reconnus certifiables;

  2. b.

    si le matériel de multiplication a été produit par un producteur agréé;

  3. c.

    si la culture dont provient le matériel est enregistrée, et

  4. d.

    si les exigences requises selon l’art. 15, al. 1, sont remplies.

2

 Pour pouvoir être certifiés (s.l.), les lots de matériel doivent être annoncés à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 14Enregistrement des cultures

1

 Les cultures sont enregistrées par l’OFAG si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe 1.

2

 Les demandes visant l’enregistrement des cultures doivent être envoyées à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.

3

 L’OFAG fait effectuer les analyses prévues à l’annexe 1 par un laboratoire qu’il a agréé.

4

 Le matériel disponible dans le conservatoire doit être gardé dans des conditions qui:

  1. a.

    excluent une contamination par les organismes nuisibles mentionnés à l’annexe 1;

  2. b.

    garantissent le maintien de la variété ou du clone par sélection conservatrice.

5

 L’OFAG peut permettre, en dérogation à l’art. 6, al. 2, let. b, que du matériel initial soit produit par un producteur agréé; il décide des exigences liées à la production.

Art. 15Exigences relatives aux lots de matériel

1

 Un lot de matériel ne peut provenir que de matériel de multiplication de la même catégorie et de la même variété ou, le cas échéant, du même clone produit par un même producteur durant une seule année de récolte. Le matériel de multiplication doit remplir les exigences fixées à l’annexe 2.

2

 L’OFAG peut autoriser la multiplication d’une étape supplémentaire du matériel de base, lorsque le matériel de multiplication disponible sur le marché n’est pas suffisant. Il décide des exigences liées à la production.

Section 5 Production de matériel standard

Art. 16

Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication:

  1. a.

    issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue;

  2. b.

    par un producteur agréé pour la production de matériel standard;

  3. c.

    produit dans des parcelles qui remplissent les exigences fixées à l’annexe 1;

  4. d.

    qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 2.

Section 6 Agrément des producteurs

Art. 17Procédure d’agrément

1

 Les demandes d’agrément des producteurs doivent être adressées à l’OFAG; celui-ci délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2

 Pour la production de matériel de multiplication certifié (s.l.) et de matériel standard, un agrément spécifique est requis. Les producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont déjà agréés dans le cadre du passeport phytosanitaire sont considérés comme des producteurs de matériel standard agréés.

Art. 18Obligations des producteurs1

1

 Les producteurs agréés doivent s’assurer que le matériel de multiplication qu’ils mettent en circulation réponde aux prescriptions de la présente ordonnance.

2

 Ils sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcelles de multiplication, afin d’identifier l’apparition d’organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1, d’éliminer les plantes contaminées et d’en faire mention dans leurs relevés concernant les parcelles de multiplication.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 19Annulation de l’agrément

L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que:

  1. a.

    les cultures et la documentation qui s’y rapporte ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance;

  2. b.

    la qualité du matériel de multiplication mis en circulation ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, ou que

  3. c.

    les obligations prévues à l’art. 18 ne sont pas remplies.

Section 7 Conditionnement des lots

Art. 20Lots

Lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, le matériel de multiplication est gardé en lots séparés et marqués individuellement.

Art. 21Conditionnement, fermeture et étiquetage

1

 Il incombe au producteur de veiller à ce que le conditionnement, la fermeture et l’étiquetage soient corrects.

2

 Les emballages sont fermés à l’aide d’un dispositif de fermeture non réutilisable ou d’un dispositif englobant l’étiquette, de sorte que le système de fermeture ou l’étiquette soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.

3

 Les exigences relatives au conditionnement de matériel de multiplication sont définies à l’annexe 3.

4

 Les étiquettes pour le matériel certifié (s.l.) sont attribuées selon les instructions de l’OFAG, en fonction du potentiel de production constaté lors du contrôle officiel.

5

 Les étiquettes sont fixées selon les instructions de l’OFAG, sous la responsabilité du producteur; elles doivent être fixées par le dispositif de fermeture. Le producteur tient à jour un registre sur le conditionnement et l’étiquetage.

6

 Les emballages sont munis, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux exigences définies à l’annexe 4.

7

 La couleur des étiquettes est:

  1. a.

    blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel initial;

  2. b.

    blanche pour le matériel de base;

  3. c.

    bleue pour le matériel certifié;

  4. d.

    jaune foncé pour le matériel standard;

  5. e.

    brune pour le matériel d’une catégorie dont les exigences sont moins sévères.

8

 Les étiquettes doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplication pendant au moins une année; elles sont remises à l’OFAG à sa demande.

9

 L’OFAG peut permettre que plusieurs lots de greffés-soudés ou de racinés, dont les caractéristiques sont identiques, soient mis en circulation munis d’une seule étiquette. Dans un tel cas, les lots doivent être liés de manière que lors d’une séparation, le lien soit détérioré et ne puisse plus être réutilisé. La fixation de l’étiquette est assurée par ce lien. Une refermeture est illicite.

Section 8 Mise en circulation

Art. 22Généralités

1

 Le matériel de multiplication peut être mis en circulation seulement en tant que:

  1. a.

    matériel initial, matériel de base ou matériel certifié, ou

  2. b.

    matériel standard, pour autant qu’il ne soit pas destiné à servir de porte-greffes.

1bis

 Le matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.1

2

 Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication l’exige, l’OFAG peut ordonner qu’il soit traité au moyen de produits phytosanitaires ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les organismes nuisibles transmis par ce matériel.

3

 L’OFAG peut accorder une autorisation pour la mise en circulation de quantités appropriées de matériel de multiplication qui ne remplit pas les exigences prévues à l’al. 1, let. a, si le matériel est destiné à:

  1. a.

    des essais ou des fins scientifiques;

  2. b.

    des projets de sélection;

  3. c.

    des mesures visant la préservation de la diversité génétique.

4

 L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de matériel de multiplication produit par multiplication in vitro.

5

 L’OFAG peut autoriser, en dérogation de l’art. 21, la mise en circulation de petites quantités destinées à des utilisateurs finaux; il fixe les exigences requises.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 231

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Section 8a Procédure d’opposition

Art. 23a

Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24Exécution

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 251

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 mai 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3441).

Art. 26Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2007.

Annexes

  • Exigences relatives à l’état cultural, à l’identité variétale et à la pureté variétale
  • Exigences générales
  • Exigences générales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).