Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM), arrête:
Art. 1Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM
1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2022 et précédemment sont augmentées de 2,6 %.
2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2023 sont augmentées de 2 %.
Art. 2Année déterminante et montant de l’adaptation
L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1.
- RS 833.11
Art. 3Niveau de l’indice
1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’augmentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de 2560 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).
2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).
3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).
Art. 4Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité
1 Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 961 francs pour les rentes allouées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 et qui n’ont pas été rachetées.
2 Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 35 989 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 20051 de la LAM.
- RO 2005 5427
Art. 5Abrogation et modification d’un autre acte
1 L’ordonnance AM du 16 novembre 2022 sur l’adaptation1 est abrogée.
- [RO 2022 705]
- La mod. peut être consultée au RO 2024 698.
Art. 6Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.