Législation

Ordonnance du DFI du 26 décembre 1960 concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques

RS 832.321.11En vigueurVersion du 01.01.19616 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 1960 relative à la prévention des maladies professionnelles, arrête:

Art. 1Champ d’application

Actuellement: O du 19 déc. 1983 sur la prévention des accidents (RS 832.30).

Les prescriptions suivantes valent pour toutes les entreprises auxquelles s’applique l’ordonnance du 23 décembre 1960 relative à la prévention des maladies professionnelles et qui exécutent des travaux avec des substances chimiques.

Art. 2Remplacement des substances dangereuses

Les substances qui mettent en danger la santé doivent être remplacées par d’autres, moins dangereuses, pour autant que cela soit possible techniquement et économiquement.

Art. 3Protection collective

[RO 1956 670, 1960 720 art. 29 al. 2. RO 1963 753 art. 4 al. 1]. Actuellement: mentionnées à l’annexe 1 à l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).

Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 1956 relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 4Protection individuelle

Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’article 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.

Art. 5Hygiène corporelle

1

 Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du personnel exécutant des travaux salissants des installations appropriés lui permettant de se laver et - la où c’est nécessaire - de se baigner ou de se doucher.

2

 Pendant le travail, les habits de sortie doivent pouvoir être rangés à l’abri des souillures.

Art. 6Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1961. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée de son exécution.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.1961. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).