Législation

Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)

OMAARS 832.205.12En vigueurVersion du 01.01.19847 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 19 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, arrête:

Art. 1Droit aux moyens auxiliaires

1

 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle.

2

 Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle.

3

 Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu.

Art. 2Participation aux frais

Lorsque l’assurance remet à l’assuré un moyen auxiliaire remplaçant un objet qu’il aurait dû utiliser même s’il n’avait pas subi l’atteinte à la santé due à un accident, cet assuré peut être tenu de participer aux frais.

Art. 3Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires

1

 Les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs.

2

 En l’absence de convention, le Département fédéral de l’intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliaires.

Art. 4Modalités de la remise

Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir également à d’autres personnes, sont remis en prêt. En revanche, l’assuré devient propriétaire de tous les autres moyens auxiliaires.

Art. 5Usage soigneux

1

 Les moyens auxiliaires doivent être employés avec soin et conformément à leur but.

2

 Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu’il n’a pas été employé avec soin, l’assuré doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.

Art. 6Entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien

1

 Lorsque l’assuré a besoin d’un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l’assureur prend en charge les frais qui en résultent.

2

 Si en dépit d’un usage soigneux, un moyen auxiliaire doit être réparé, adapté ou remplacé, l’assureur en assume les frais, à défaut d’un tiers responsable.

3

 Les frais d’utilisation et d’entretien de moyens auxiliaires ne sont pas pris en charge par l’assurance. Dans les cas pénibles, celle-ci verse une contribution.

Art. 7Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance prend effet le 1 janvier 1984.

Annexes

  • Prothèses

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.1984. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).