Législation

Ordonnance du DFI du 14 octobre 2019 sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR-DFI)

OCoR-DFIRS 832.112.11En vigueurVersion du 01.04.20266 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 62en vigueur le 15.03.2021
    modifié : art. 4

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 1 et 4, 5, al. 5, et 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR), arrête:

Art. 1Liste des PCG

Les groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) sont fixés en annexe.

Art. 2PCG non autonomes et combinés

1

 Le PCG «hypertension (hyp)» est un PCG non autonome.

2

 Le PCG «diabète de type 2 avec hypertension (DM2+hyp)» est un PCG combiné.

Art. 3Hiérarchisation des PCG

Les PCG sont hiérarchisés comme suit:

  1. a.

    le PCG «maladies auto-immunes (AIK)» prime le PCG «maladie de Crohn/colite ulcéreuse (MCR)», le PCG «psoriasis (PSO)» et le PCG «rhumatisme (RHE)»;

  2. b.

    le PCG «maladies cardiaques (CAR)» prime le PCG «cholestérol élevé (HCH)»;

  3. c.

    le PCG «BPCO/asthme aigu (COP)» prime le PCG «asthme (AST)»;

  4. d.

    le PCG «diabète de type 1 (DM1)» prime le PCG «diabète de type 2 (DM2)», le PCG «cholestérol élevé (HCH)» et le PCG «diabète de type 2 avec hypertension (DM2+hyp)»;

  5. e.

    le PCG «diabète de type 2 (DM2)» et le PCG «diabète de type 2 avec hypertension (DM2+hyp)» priment le PCG «cholestérol élevé (HCH)»;

  6. f.

    le PCG «cancer (KRE)» et le PCG «cancer complexe (KRK)» priment le PCG «tumeurs hormono-dépendantes (KHO)»;

  7. g.

    le PCG «cancer complexe (KRK)» prime le PCG «cancer (KRE)»;

  8. h.

    le PCG «sclérose en plaques (MSK)» prime le PCG «maladies du système nerveux central sans sclérose en plaques (ZNS)»;

  9. i.

    le PCG «douleur neuropathique (SMN)» prime le PCG «douleurs chroniques sans opioïdes (SMC)».

Art. 4Nombre minimal défini de doses quotidiennes standard de médicaments et nombre minimal défini d’emballages1

1

 Un assuré peut être attribué à un PCG lorsqu’au moins 180 doses quotidiennes standard (DDD) de médicaments lui ont été remises.

2

 Il peut être attribuée au PCG «cancer (KRE)» et au PCG «cancer complexe (KRK)» lorsqu’ au moins trois emballages de médicaments lui ont été remis.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 janv. 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 62).

Art. 5Facteur de renchérissement des coûts

1

 Un facteur de renchérissement des coûts est déterminé pour chaque canton; ce facteur est calculé sur la base des prestations prises en charge au cours des 14 premiers mois de l’année de compensation et de l’année précédant cette dernière (année précédente) et corrigé des variations structurelles. Sont déterminants pour le calcul:

  1. a.

    le renchérissement global, déterminé en divisant la moyenne des prestations nettes durant l’année de compensation par la moyenne des prestations nettes durant l’année précédente;

  2. b.

    le renchérissement structurel, déterminé en divisant la moyenne des prestations nettes de l’année précédente, pondérée par les effectifs des assurés par groupe de risques de l’année de compensation, par la moyenne des prestations nettes de l’année précédente.

2

 La moyenne des prestations nettes est calculée par tous les assureurs et pour tous les groupes de risques.

3

 Le facteur de renchérissement des coûts est obtenu en divisant le renchérissement global par le renchérissement structurel.

Art. 6Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Annexes

  • Liste des PCG

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).