Législation

Ordonnance du 3 juillet 2013 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF)

OLAFRS 832.103Plus en vigueurVersion du 01.07.20198 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2019 1623loi de base Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoireen vigueur le 01.07.2019
    modifié : art. 1 · introduit : art. 8
  • RO 2016 2267loi de base Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoireen vigueur le 01.07.2016
    introduit : art. 8

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 55a, al. 1, 3 et 5, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), arrête:

Art. 1Limitation du nombre des médecins visés à l’art. 36 LAMal et des médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l’art. 36a LAMal

1

 Les médecins visés à l’art. 36 LAMal et les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l’art. 36a LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre maximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité concernés n’est pas atteint.

2

 Les personnes visées à l’art. 55a, al. 2, LAMal et dans les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 20181 de la LAMal ne sont pas soumises à la limitation prévue à l’al. 1.2

  1. RO 2019 1211
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1623).

Art. 2Médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l’art. 39 LAMal

1

 Les cantons peuvent prévoir que l’art. 1 s’applique également aux médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l’art. 39 LAMal.

2

 S’ils font usage de cette compétence, ils augmentent de manière adéquate les nombres maximums de fournisseurs de prestations fixés dans l’annexe 1.

Art. 3Aménagement du régime par les cantons

Les cantons peuvent prévoir:

  1. a.

    que le nombre maximum fixé par l’annexe 1 ne s’applique pas à un ou plusieurs domaines de spécialité qui y sont visés;

  2. b.

    qu’aucune admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire n’est octroyée pour un ou plusieurs domaines de spécialité si la densité médicale du canton selon l’annexe 2 est supérieure à celle de la région à laquelle le canton est rattaché au sens de l’annexe 2 ou supérieure à celle de l’ensemble de la Suisse.

Art. 4Admissions exceptionnelles

Dans chaque domaine de spécialité, si la couverture sanitaire y est insuffisante, les cantons peuvent admettre un nombre de personnes supérieur à celui fixé dans l’annexe 1.

Art. 5Critères d’appréciation

1

 Lorsqu’ils font usage des compétences qui leur sont attribuées par les art. 3, let. b, ou 4, les cantons tiennent compte notamment:

  1. a.

    de la densité médicale dans les cantons voisins, dans la région à laquelle ils sont rattachés au sens de l’annexe 2 et dans l’ensemble de la Suisse;

  2. b.

    de l’accès des assurés au traitement en temps utile;

  3. c.

    des compétences particulières des personnes dans le domaine de spécialité concerné;

  4. d.

    du taux d’activité des personnes dans le domaine de spécialité concerné.

2

 Lorsqu’ils doivent statuer sur des demandes d’admission, ils tiennent compte des critères visés à l’al. 1, let. b à d.

Art. 6Expiration des admissions

1

 L’admission expire lorsque son titulaire n’en fait pas usage dans un délai de six mois après son octroi.

2

 Les cantons peuvent prolonger le délai.

Art. 7Communications obligatoires

1

 Les cantons communiquent:

  1. a.

    à l’Office fédéral de la santé publique, les réglementations édictées en vertu des art. 2 et 3;

  2. b.

    aux assureurs:

    1. 1.

      dans un délai d’un mois, toutes les décisions sur les demandes d’admission fondées sur la présente ordonnance,

    2. 2.

      l’identité des médecins qui continuent à exercer au sein des institutions au sens de l’art. 36a LAMal en vertu de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 20181 de la LAMal,

    3. 3.

      s’ils ont fait usage de la compétence prévue à l’art. 2, al. 1, l’identité des médecins qui continuent à exercer dans le domaine ambulatoire des hôpitaux en vertu de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2018 de la LAMal.

2

 Les institutions au sens de l’art. 36a LAMal communiquent au canton, dans un délai d’un mois, l’identité des médecins qui exercent en leur sein ainsi que toute modification de leur nombre, de la période d’embauche et des domaines de spécialité visés à l’annexe 1 dans lesquels ces médecins exercent.

3

 Si le canton fait usage de la compétence prévue à l’art. 2, al. 1, les hôpitaux au sens de l’art. 39 LAMal lui communiquent:

  1. a.

    dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la réglementation cantonale, l’identité des médecins qui continuent à exercer dans leur domaine ambulatoire en vertu de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2018 de la LAMal, les domaines de spécialité visés à l’annexe 1 dans lesquels ces médecins exercent et le taux d’activité que ces médecins consacrent au domaine ambulatoire;

  2. b.

    dans un délai d’un mois, toute modification du nombre des médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire de l’hôpital, de la période d’embauche, des domaines de spécialité visés à l’annexe 1 dans lesquels ces médecins exercent et du taux d’activité que ces médecins consacrent au domaine ambulatoire.

  1. RO 2019 1211

Art. 8Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 5 juillet 2013 et a effet jusqu’au 30 juin 2016.

2

 Elle est prorogée jusqu’au 30 juin 2019.1

3

 Elle est prorogée jusqu’au 30 juin 2021.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2267).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1623).

Annexes

  • Nombre maximum de fournisseurs de prestations
  • Densité pour 100 000 habitants

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).