Art. 1
RS 831.20
Les infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales sont accordées en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité sont énumérées dans l’annexe.

Pas de projets de révision en cours.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 3bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), arrête:
Les infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales sont accordées en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité sont énumérées dans l’annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2022.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).