Législation

Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)

OICRS 831.232.21Plus en vigueurVersion du 01.03.20164 articles

Ce qui se prépare

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Dernières modifications

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1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), arrête:

Art. 1Définition

1

 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant.

2

 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d’une telle adaptation à la charge de l’assurance n’excèdent pas trois millions de francs par an au total.1

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2004 (RO 2004 4811).

Art. 2Début et étendue du droit

1

 Le droit prend naissance au début de l’application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l’enfant.

2

 Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette mesure; il s’étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale.

3

 Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate.

Art. 3Fin du droit

Le droit au traitement d’une infirmité congénitale s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.

Art. 4Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1

 L’ordonnance du 20 octobre 1971 concernant les infirmités congénitales1 est abrogée.

2

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

  1. [RO 1971 1583, 1976 2650 ch. II 1]

Annexes

  • Liste des infirmités congénitales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).