Législation

Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC)

ODSCRS 824.091En vigueurVersion du 01.01.201313 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2009 1117en vigueur le 01.04.2009
    modifié : art. 9
  • RO 2006 4705en vigueur le 01.01.2007
    abrogé : art. 7, 12
  • RO 2003 4855en vigueur le 01.01.2004
    abrogé : art. 4, 5, 6 · modifié : art. 12

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 79 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC), arrête:

Art. 1Objet

Depuis le 1er janv. 2019 : Office fédéral du service civil.

La présente ordonnance régit les rapports juridiques entre l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil (organe d’exécution) et les personnes et institutions externes à l’administration fédérale (chargés d’exécution) auxquelles sont déléguées des tâches d’exécution du service civil.

Art. 2But

Les tâches d’exécution sont déléguées à des chargés d’exécution lorsque cette mesure permet d’augmenter à terme l’efficience et l’efficacité de l’exécution dans son ensemble, d’exploiter les effets de synergie, de réduire les coûts d’exécution et d’améliorer la qualité des prestations fournies.

Art. 3Tâches d’exécution ne pouvant être déléguées

L’organe d’exécution n’est pas autorisé à déléguer les tâches suivantes:

  1. a.

    …

  2. b.

    les décisions relatives à l’exemption, à la fin et à l’exclusion du service civil (art. 11 à 13 LSC);

  3. c. et d. …
  4. e.

    les décisions relatives à l’organisation des cours d’introduction de l’organe d’exécution et des cours de formation concernant les affectations spéciales, ainsi qu’au caractère obligatoire de certains programmes de formation;

  5. f.

    le prononcé de mesures disciplinaires (art. 68 LSC);

  6. g.

    la dénonciation aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale, à la suite d’un manquement aux devoirs au sens des art. 72 à 76 LSC (art. 78 LSC).

Art. 4Exigences posées aux chargés d’exécution

1

 Ne peuvent être désignées comme chargés d’exécution par l’organe d’exécution que les personnes ou institutions qui:

  1. a.

    ont leur siège en Suisse;

  2. b.

    garantissent le sérieux de l’exécution du service civil sous l’angle des compétences et de l’organisation;

  3. c.

    respectent le principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes;

  4. d.

    ne font pas de sous-enchère par rapport au niveau du salaire usuel du lieu et de la profession;

  5. e.

    apportent la preuve de leur souscription à une assurance responsabilité civile qui couvre de façon appropriée la responsabilité civile qu’ils encourent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 5Contrat-cadre

1

 L’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat-cadre dont la durée, déterminée, porte en règle générale sur plusieurs années.

2

 Le contrat-cadre définit les droits et obligations des deux parties, notamment la nature et l’ampleur des tâches déléguées aux chargés d’exécution ainsi que les modalités de contrôle et de rapport.

3

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 6Contrat annuel

1

 Sur la base du contrat-cadre, l’organe d’exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d’exécution.

2

 Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d’exécution ainsi que le régime des indemnités.

3

 …1

4

 Lorsque la durée de la relation contractuelle n’excède pas une année, l’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat unique en lieu et place d’un contrat-cadre et d’un contrat annuel.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 7Etendue des compétences d’exécution

1

 Les chargés d’exécution accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires.

2

 Ils se conforment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.

3

 L’organe d’exécution reçoit une copie de chaque décision.

4

 …2

  1. RS 172.021
  2. Abrogé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 8Droit de donner des directives

1

 L’organe d’exécution peut donner des directives générales aux chargés d’exécution, mais n’est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d’espèce. Il n’intervient pas dans la gestion de leur entreprise.

2

 Il peut retourner aux chargés d’exécution les documents qu’ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer.

Art. 9Indemnisation des chargés d’exécution

1

 L’organe d’exécution indemnise les chargés d’exécution de manière forfaitaire ou en leur versant un salaire en fonction du travail accompli (salaire à la tâche).1

2

 Il met gratuitement à la disposition des chargés d’exécution les instruments et les moyens spécifiques qu’il utilise lui-même pour l’exécution du service civil.

3

 La Confédération peut verser des acomptes et octroyer des avances.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1117).

Art. 10Formation préalable des chargés d’exécution

A l’entrée en vigueur du contrat, l’organe d’exécution forme gratuitement les chargés d’exécution à l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 11Responsabilité

1

 En cas de dommages causés, dans l’exercice de leur activité officielle, par les chargés d’exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 sont applicables.

2

 Les lésés font valoir leurs droits devant l’organe d’exécution, à l’intention de l’Administration fédérale des finances.

  1. RS 170.32

Art. 12Règlement des différends1

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Sur demande de l’une des parties, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche tranche par voie de décision les différends qui les opposent. …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).
  2. Phrase abrogée par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 1996.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2013. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).