Législation

Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

RS 822.116En vigueurVersion du 01.01.200713 articles

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Table des matières
  1. Section 1Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail1
  2. Section 2Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée2–6
  3. Section 3Exigences relatives à la formation continue7
  4. Section 4Reconnaissance des cours de formation complémentaire8–11
  5. Section 5Dispositions finales12–13

Le Conseil fédéral suisse, Vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, arrête:

Section 1 Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

Art. 1

1

 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:

  1. a.

    les médecins du travail qui sont titulaires d’un titre fédéral de spécialiste ou d’un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales diplôme fédéral de médecine1;

  2. b.

    les hygiénistes du travail qui:

    1. 1.

      sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse,

    2. 2.

      justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,

    3. 3.

      ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 4;

  3. c.

    les ingénieurs de sécurité qui:

    1. 1.

      sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse,

    2. 2.

      justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,

    3. 3.

      ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 5;

  4. d.

    les chargés de sécurité qui:

    1. 1.

      ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d’un certificat de capacité reconnu ou d’un diplôme,

    2. 2.

      justifient d’une expérience professionnelle de trois ans au moins,

    3. 3.

      ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 6.

2

 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation continue appropriée notamment s’ils sont appelés à être occupés dans des entreprises présentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protection contre les radiations, certains secteurs de la chimie).

  1. [RO 2002 1189 1403, 2004 3869. RO 2007 4055 art. 16]. Voir actuellement l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0).

Section 2 Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée

Art. 2Généralités

1

 La formation complémentaire1 a pour but de compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visées à l’article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches.

2

 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9).2

3

 La formation complémentaire doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen.

4

 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgrade à l’étranger doivent suivre un cours d’introduction à la législation suisse sur la sécurité au travail.3

  1. Nouvelle expression selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

Art. 31

  1. Abrogé par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

Art. 4Formation complémentaire des hygiénistes du travail

1

 La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d’une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins.

2

 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 2.

Art. 5Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité

1

 La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l’activité d’ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris.

2

 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 3.

Art. 6Formation complémentaire des chargés de sécurité

1

 La formation complémentaire des chargés de sécurité dure 20 jours au moins.

2

 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 4.

Section 3 Exigences relatives à la formation continue

Art. 7

1

 La formation continue a pour but de permettre aux spécialistes de la sécurité au travail d’approfondir et de tenir à jour leurs connaissances professionnelles.

2

 Elle doit en particulier porter sur les points suivants:

  1. a.

    étude d’innovations importantes;

  2. b.

    élargissement et approfondissement des connaissances dans des domaines choisis de la pratique;

  3. c.

    échange d’expérience avec des experts et entre collègues;

  4. d.

    étude de problèmes d’actualité, de programmes d’actions et de campagnes.

Section 4 Reconnaissance des cours de formation complémentaire

Art. 81

  1. Abrogé par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

Art. 9Reconnaissance des cours de formation complémentaire

1

 Les organisations qui entendent faire reconnaître les cours qu’elles mettent sur pied comme cours de formation complémentaire doivent présenter une demande sous forme écrite à l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral)1.

2

 Elles joignent à leur demande les documents d’où ressortent notamment le plan des études, les matières d’examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant.

3

 L’office fédéral reconnaît les cours de formation complémentaire en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination visée à l’art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents et les associations de spécialistes de la sécurité au travail.2

4

 L’office fédéral et le SECO examinent périodiquement si les cours de formation complémentaire remplissent encore les conditions de la reconnaissance.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

Art. 10Liste des cours de formation complémentaire1

L’office fédéral tient une liste des cours de formation complémentaire reconnus; cette liste est publique.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

Art. 11Voies de recours1

Les décisions de l’office fédéral prises en application de l’art. 9 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 85 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 5 Dispositions finales

Art. 12Disposition transitoire

Une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la sécurité au travail acquise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est réputée formation complémentaire suffisante.

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1997.

Annexes

  • Matières enseignées
  • Matières enseignées

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2007. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).