Législation

Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif

RS 818.31En vigueurVersion du 01.10.20247 articles

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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 1er juin 2007, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 2007, arrête:

Art. 1Champ d’application

1

 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

2

 Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public:

  1. a.

    les bâtiments de l’administration publique;

  2. b.

    les hôpitaux et les autres établissements de soins;

  3. c.

    les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés;

  4. d.

    les établissements d’exécution des peines et des mesures;

  5. e.

    les établissements d’enseignement;

  6. f.

    les musées, les théâtres et les cinémas;

  7. g.

    les installations de sport;

  8. h.

    les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux qui sont exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1) indépendamment des régimes de permis cantonaux;

  9. i.

    les bâtiments et les véhicules des transports publics;

  10. j.

    les commerces et les centres commerciaux.

3

 Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.

  1. RS 700

Art. 2Interdiction de fumer

1

 Dans les espaces définis à l’art. 1, al. 1 et 2, il est interdit:

  1. a.

    de fumer des produits du tabac au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)1;

  2. b.

    d’utiliser des produits du tabac à chauffer ainsi que des cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. c et f, LPTab.2

2

 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés dans lesquels aucun employé ne travaille, pour autant qu’ils soient isolés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate. A titre exceptionnel et sous réserve de leur accord explicite, des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration. Un tel accord doit faire partie intégrante du contrat de travail.

3

 Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales relatives à la conception des locaux fumeurs et aux exigences concernant la ventilation. Il règle également la situation dans les établissements de détention ainsi que dans les établissements de séjour permanent ou prolongé.

4

 L’usage de la cigarette électronique et des produits du tabac à chauffer peut être autorisé dans des zones déterminées des magasins de vente spécialisés.3

5

 Le Conseil fédéral règle les modalités.4

  1. RS 818.32
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
  3. Introduit par l’annexe 3 ch. 3 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
  4. Introduit par l’annexe 3 ch. 3 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).

Art. 3Etablissements fumeurs

Une autorisation d’établissement fumeurs est octroyée sur demande aux établissements de restauration qui remplissent les conditions suivantes:

  1. a.

    ils disposent d’une surface accessible au public égale ou inférieure à 80 m2;

  2. b.

    ils disposent d’une ventilation adéquate et sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des établissements fumeurs;

  3. c.

    ils n’emploient que des personnes dont le contrat de travail stipule qu’ils acceptent de travailler dans un établissement fumeur.

Art. 4Dispositions cantonales

Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé.

Art. 5Dispositions pénales

1

 Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

  1. a.

    enfreint l’interdiction de fumer au sens de l’art. 2, al. 1;

  2. b.

    aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 2, al. 2;

  3. c.

    exploite un établissement fumeurs sans être au bénéfice d’une autorisation ou qui, en tant que titulaire d’une autorisation, ne le désigne pas comme tel.

2

 La poursuite pénale incombe aux cantons.

3

 L’application des art. 59 à 62 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 n’exclut pas l’application de l’al. 1, sauf s’il s’agit de punir des infractions relatives à la protection de la santé des employés.

  1. RS 822.11

Art. 6Exécution

1

 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2

 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi.

Art. 7Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 20101

  1. ACF du 28 oct. 2009 (RO 2009 6287).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).