Législation

Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)

RS 818.101.26Plus en vigueurVersion du 17.02.202212 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Obligation de porter un masque facial3–6
  3. Section 3Mesures d’isolement7–8
  4. Section 4Disposition pénale9
  5. Section 5Dispositions finales10–12

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et but

1

 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l’épidémie de COVID-19.

2

 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et à interrompre les chaînes de transmission.

Art. 2Compétences des cantons

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.

Section 2 Obligation de porter un masque facial

Art. 3Transports publics

1

 Dans les espaces fermés des véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques, tous les passagers à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les espaces de restauration des véhicules font exception.

2

 Sont réputés véhicules de transports publics:

  1. a.

    les véhicules des entreprises titulaires d’une concession au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs1;

  2. b.

    les aéronefs d’entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation conformément à l’art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

3

 Les exploitants des véhicules doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligation de porter un masque facial.

  1. RS 745.1
  2. RS 748.0

Art. 4Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux

1

 Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie.

2

 Ne sont pas tenues de porter un masque facial:

  1. a.

    les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres;

  2. b.

    les résidents des établissements médico-sociaux;

  3. c.

    les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage;

  4. d.

    les personnes attablées dans un espace de restauration;

  5. e.

    les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs.

3

 Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l’al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables.

4

 Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligation de porter un masque facial.

Art. 5Autres établissements et installations

Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l’obligation de porter un masque dans d’autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.

Art. 6Exemptions de l’obligation de porter un masque

1

 Les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, sont exemptées de l’obligation d’en porter.

2

 Pour justifier des raisons médicales, il est nécessaire de présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales1 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie2.

  1. RS 811.11
  2. RS 935.81

Section 3 Mesures d’isolement

Art. 7Ordre et durée

1

 L’autorité cantonale compétente ordonne une période d’isolement de 5 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.

2

 Elle peut ordonner une période d’isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3

 L’isolement commence:

  1. a.

    pour les personnes symptomatiques: le jour de l’apparition des symptômes;

  2. b.

    pour les personnes asymptomatiques: le jour du test.

4

 L’autorité cantonale compétente lève l’isolement au plus tôt après 5 jours si la personne:

  1. a.

    est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou

  2. b.

    présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l’isolement n’est plus justifié.

Art. 8Exceptions

1

 L’autorité cantonale compétente peut exempter de l’isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;

  2. b.

    un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d’autres personnes s’applique pour l’exercice de cette activité.

2

 Les personnes exemptées d’isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement.

3

 Elles doivent respecter l’isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

Section 4 Disposition pénale

Art. 9

Est puni de l’amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence l’obligation de porter un masque facial prévue aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 12Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2022 à 0 h 00.

2

 Elle a effet jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve des al. 3 et 4.

3

 La durée de validité de l’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16001 et 16003 à 16007), et ch. 2 et 3, n’est pas limitée.

4

 L’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16002) a effet jusqu’au 31 mars 2022. Dès le jour suivant l’annexe, ch. 1 (annexe 2, ch. XVI, ch. 16002) est caduque.

Annexes

  • Modification d’autres actes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 17.02.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).