Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 4, 16, al. 5, 27, al. 4, 30, al. 2, 30a, al. 2, 31, al. 7, 34, al. 1, 38, al. 3, et 40 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), vu l’art. 303 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), arrête:
Section 1 Exigences applicables aux abattoirs, aux établissements de traitement du gibier et aux exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels
1 Les abattoirs et établissements de traitement du gibier2 doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 1.
2 Les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 2.3
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 16 mai 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).
Section 2 Règles d’hygiène dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels
1 Les règles d’hygiène à respecter dans les abattoirs et établissements de traitement du gibier sont fixées à l’annexe 3.
2 Les règles d’hygiène à respecter dans les locaux d’abattage et de réfrigération des exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels sont fixées à l’annexe 3a.1
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
Section 3 Exécution du contrôle des animaux avant l’abattage
Le contrôle des animaux avant l’abattage est réglementé à l’annexe 4.
Section 4 Exécution du contrôle des viandes
Art. 5Préparation de la carcasse
1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit présenter au contrôle des viandes les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler conformément à l’annexe 5.
2 Les organes doivent être présentés avec les ganglions lymphatiques correspondants lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle.
3 Pour des spécialités gastronomiques, le vétérinaire officiel1 peut autoriser de cas en cas des dérogations au mode de présentation.
- Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 6Contrôle des viandes1
1 Le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal est soumis aux instructions de l’annexe 6.2
2 Au besoin, il élargit le contrôle, notamment:
- a.
en prélevant des échantillons pour des analyses de laboratoire;
- b.
en incisant d’autres parties de la carcasse et leurs ganglions lymphatiques.
2bis Si les conditions de salubrité et de congélation fixées à l’annexe 7, ch. 1.3.2, sont remplies, les porcs domestiques ne sont pas soumis au prélèvement d’échantillons destiné à l’analyse de détection des trichinelles.3
3 Quand la présente ordonnance ne prescrit pas de procédure, le vétérinaire officiel applique les méthodes de contrôle scientifiquement reconnues et éprouvées, notamment celles qui sont arrêtées au niveau international.
4 Au cours du contrôle, des précautions doivent être prises pour éviter les contaminations.
5 Lorsque plusieurs organes d’exécution participent au contrôle de la carcasse et des parties de l’animal, tous les résultats s’écartant de l’état normal doivent être communiqués à la personne qui effectue l’évaluation finale.4
6 Pour des spécialités gastronomiques, le vétérinaire officiel peut autoriser au cas par cas des dérogations aux procédures de contrôle.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4811).
1 Après examen de toutes les informations pertinentes et vérification des motifs de contestation prévus à l’annexe 7, le vétérinaire officiel décide si les carcasses et les abats sont propres à la consommation.
2 Il peut:
- a.
ordonner que les carcasses ou les parties de carcasses impropres à la consommation soient dénaturées ou marquées de manière particulière;
- b.
assortir de charges l’utilisation de la viande provenant d’animaux accidentés qui ont été abattus en dehors d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier.
Art. 8Estampillage de la viande
1 La salubrité est déclarée:
- a.
au moyen d’une estampille de salubrité apposée
- 1.
sur chaque quartier ou chacun des six morceaux issus d’animaux des espèces équine et bovine; cette disposition ne s’applique pas aux animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois présentés en demi-carcasses,
- 2.
sur chaque demi-carcasse issue d’autre bétail de boucherie; pour les agneaux, les cabris et les porcelets entiers, une estampille de salubrité suffit,
- 3.
sur chaque carcasse de gibier, à l’exception des lièvres et du gibier plumes;
- b.
au moyen d’un certificat de salubrité dont le modèle figure à l’annexe 8 pour ce qui concerne la viande de volailles domestiques, de lapins domestiques, d’oiseaux coureurs, de lièvres et de gibier à plumes.
2 L’estampille de salubrité peut aussi être apposée avant que les résultats d’analyses soient disponibles, si le vétérinaire officiel s’assure que la viande provenant de l’animal en question ne sera mise sur le marché que si lesdits résultats sont satisfaisants.
3 L’estampille de salubrité peut être apposée à l’encre ou par le feu. La forme de l’estampille et le libellé du texte sont fixés à l’annexe 9.
4 Seules des couleurs indélébiles, bien visibles et admises par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs1 peuvent être utilisées pour les estampillages de salubrité et pour tous les marquages non officiels.
- [RO 2005 6191. RO 2007 2977 art. 7]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).
Section 5 Organisation et technique
Art. 9Temps disponible pour le contrôle des viandes
1 Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et les parties qui en sont issues, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de:1
- a.
pour les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de huit mois:
| 4 minutes; |
- b.
pour les animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois:
| 2 minutes; |
- c.
pour les animaux des espèces ovine et caprine:
| 1 minute; |
- d.
pour les animaux de l’espèce porcine (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):
| 1 minute; |
- e.
pour les animaux de l’espèce équine (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):
| 4 minutes; |
- f.
pour tout autre bétail de boucherie:
| 2 minutes; |
- g.
pour les lièvres et le gibier à plumes:
| 1 minute; |
- h.
pour d’autre gibier (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):
| 2 minutes; |
- i.pour la volaille domestique et les lapins domestiques:
| 2,5 sec. |
2 Les laps de temps visés à l’al. 1 sont valables pour le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal:
- a.
s’il n’y a pas de contestation majeure;
- b.
s’il n’y a pas de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant conformément à l’art. 30a, al. 1, OAbCV, et
- c.
si des conditions favorables d’exploitation et de personnel sont réunies.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
Art. 10Analyse microbiologique des viandes1
1 L’analyse microbiologique des viandes comprend une analyse bactériologique de morceaux de muscles et de parties d’organes ainsi qu’un test biologique de détection des substances inhibitrices.
2 Une analyse microbiologique des viandes doit être envisagée lorsque des altérations pathologiques de la carcasse ou des parties de l’animal rendent incertaine la décision quant à la salubrité.
3 La salubrité est incertaine, notamment:
- a.
en cas d’altérations anatomopathologiques qui:
- 1.
constituent un foyer actif de dissémination bactérienne, comme l’endocardite valvulaire thrombotique,
- 2.
peuvent être un signe aigu de dissémination bactérienne, comme la pneumonie thromboembolique aiguë, ou
- 3.
constituent une porte d’entrée avec des signes de dissémination, comme l’ulcère des onglons avec complications;
- b.
en cas de suspicion d’infections par des micro-organismes pathogènes pour l’homme, comme les salmonelles;
- c.
lorsque la saignée est douteuse.
4 L’analyse microbiologique n’est pas requise si la carcasse doit être éliminée comme sous-produit animal pour l’un des motifs de contestation prévus à l’annexe 7.
5 Le résultat de l’analyse microbiologique des viandes doit être considéré comme l’un des éléments de l’annexe 7 qui doivent être pris en considération pour décider de l’utilisation de la carcasse. Le résultat favorable de l’analyse microbiologique ne suffit pas à lui seul pour déclarer sans autres une carcasse propre à la consommation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
Les formulaires suivants doivent être utilisés:
- a.
rapport officiel de prélèvement d’échantillons selon le modèle figurant à l’annexe 10;
- b.
contestation lors du contrôle des animaux avant l’abattage et lors du contrôle des viandes selon le modèle figurant à l’annexe 11;
- c.
rapport d’inspection selon le modèle figurant à l’annexe 12;
- d.
certificat sanitaire délivré à l’issue du contrôle des animaux avant l’abattage, lorsque ce contrôle est effectué dans le troupeau de provenance selon le modèle figurant à l’annexe 13;
- e.
déclaration attestant l’examen du gibier sauvage selon le modèle figurant à l’annexe 14.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12Dispositions transitoires
1 En dérogation à l’art. 9, al. 1, let. a et b, et aux annexes 5, ch. 1 et 2, et 6, ch. 1 et 2, la limite d’âge des animaux de l’espèce bovine est fixée à 6 mois jusqu’au 31 décembre 2006.
2 Jusqu’au 31 décembre 2006, on pourra utiliser, à la place de l’estampille de salubrité (annexe 9), l’estampille du contrôle des viandes selon le modèle figurant à l’annexe 5 de l’ordonnance du 3 mars 1995 sur le contrôle des viandes1.
- [RO 1995 1703]
Art. 12aDispositions transitoires de la modification du 8 décembre 20231
Les délais transitoires suivants s’appliquent:
- a.
pour les aménagements structurels nécessaires dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels selon l’art. 1, al. 2, et l’annexe 2: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
- b.
pour les adaptations nécessaires des règles d’hygiène dans les exploitations qui pratiquent des abattages occasionnels selon l’art. 3, al. 2, et l’annexe 3a: 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
- c.
pour les adaptations organisationnelles et opérationnelles nécessaires du contrôle des viandes selon l’art. 6, al. 1, et l’annexe 6: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
Art. 13Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 3 mars 1995 sur le contrôle des viandes1 est abrogée.
- [RO 1995 1703]
Art. 14Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2006.
Annexes
- Exigences générales
- Équipement des locaux
- Règles d’hygiène générales
- Exécution
- Animaux de l’espèce bovine, âgés de plus de huit mois
- Animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou équine, autre bétail de boucherie et gibier d’élevage
- Informations générales
Les annexes sont consultables sur Fedlex.