Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 12, al. 5, et 16, al. 2, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac (OTab), arrête:
La présente ordonnance régit la combinaison de photographies en couleurs ou d’autres illustrations avec les mises en garde complémentaires, conformément à l’art. 12, al. 5, OTab, sur toute unité de conditionnement de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.
Art. 2Mise en garde combinée
1 Une mise en garde combinée se compose:
- a.
d’une mise en garde complémentaire selon l’art. 12, al. 3, OTab;
- b.
d’une photographie en couleurs ou d’une autre illustration; celle-ci peut également se présenter sous la forme d’un texte en blanc;
- c.
d’une indication visuelle relative à la prévention contre le tabagisme (avertissement «stop-tabac»).
2 Seules les mises en gardes combinées visées à l’annexe 1 peuvent être utilisées.
Art. 3Structure de la mise en garde combinée
1 L’illustration doit correspondre à environ 50 % de la surface de la mise en garde combinée.
2 La mise en garde complémentaire doit correspondre à environ 38 % de la surface de la mise en garde combinée.
3 Lorsque l’illustration se présente sous la forme d’un texte, elle doit correspondre, avec la mise en garde complémentaire, à environ 88 % de la surface de la mise en garde combinée.
4 L’avertissement «stop-tabac» doit correspondre à environ 12 % de la surface de la mise en garde combinée, le filtre de la cigarette brisée qui dépasse du cadre ne devant pas être pris en compte.
5 La mise en garde complémentaire et la photographie en couleurs sont reliées sur le plan graphique par une zone de dégradé allant du noir au transparent. Cette zone doit correspondre à environ 10 % de la surface de la mise en garde combinée.
Art. 4Règles de présentation
1 Les règles techniques de présentation des mises en garde combinées figurent dans l’annexe 2.
2 Pour le surplus, les règles techniques à prendre en compte en la matière sont celles des guides suivants:
- a.
«Combined warning editing, Guidance document»1, du 5 mai 2006, émis par la Direction générale Santé et Protection des consommateurs de la Commission européenne, et
- b.
«Adaptations graphiques de l’avertissement ‛stop-tabac’»2 émis par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
- Ce guide peut être commandé gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, www. tabac.bag.admin.ch; il peut également être téléchargé à l’adresse Internet suivante: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm
- Ce guide peut être commandé gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, www.tabac.bag.admin.ch.
Art. 5Séries de parution
1 Les mises en garde combinées sont publiées suivant les trois séries de parution visées à l’annexe 1. Les trois séries de parution sont publiées par ordre de roulement (série 1, série 2, série 3, puis série 1, etc.).
2 Le changement de série s’effectue une fois tous les deux ans, au 1er janvier. Les unités de conditionnement présentant la nouvelle série peuvent être remises aux consommateurs par avance, entre le 1er octobre et le 31 décembre précédant le changement de série.
3 Les unités de conditionnement déjà produites, présentant les mises en garde combinées de la série précédente, peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks, mais pas au-delà du 31 décembre suivant le changement de série.
Art. 6Utilisation des illustrations et de l’avertissement «stop-tabac»
1 Les illustrations et l’avertissement «stop-tabac» visés à l’annexe 1 sont réservés à la réalisation des mises en garde combinées.
2 Les autorités fédérales peuvent, avec l’accord de l’OFSP, utiliser les illustrations à d’autres fins.
Art. 7Dispositions transitoires
1 Les unités de conditionnement des produits régis par la présente ordonnance peuvent être remises aux consommateurs selon les anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2009.
2 Les séries de parution commencent avec les mises en garde combinées de la série 1 au 1er janvier 2010 pour tous les produits du tabac.
Art. 8Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2008.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.