Législation

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les générateurs d'aérosols

RS 817.023.61En vigueurVersion du 01.12.201922 articles

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  • RO 2019 3411en vigueur le 01.12.2019
    modifié : art. 8, 14 · introduit : art. 19a
  • RO 2017 1633en vigueur le 01.05.2017
    modifié : art. 1, 12, 14 · abrogé : art. 13, 15 · introduit : art. 18
  • RO 2010 5079en vigueur le 01.12.2010
    introduit : art. 2a, 3 · abrogé : art. 5, 6, 10 · modifié : art. 14, 16

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Champ d’application et définitions1–2
  2. Section 2Exigences générales2a–4
  3. Section 3Générateurs d’aérosols à récipient en verre5–6
  4. Section 4Générateurs d’aérosols à récipient en métal7–10
  5. Section 5Générateurs d’aérosols à récipient en plastique11
  6. Section 6Gaz propulseurs12–13
  7. Section 7Étiquetage14
  8. Section 8…15
  9. Section 9Contrôle, transport et stockage16–17
  10. Section 10Modification des annexes18
  11. Section 11Dispositions finales19–20

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 47, al. 5, et 70 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 1Champ d’application

1

 La présente ordonnance s’applique aux générateurs d’aérosols au sens de l’art. 69 ODAlOUs.1

2

 Elle ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols dont le récipient a une capacité:

  1. a.

    inférieure à 50 ml, quel que soit le type de matériau utilisé pour ce récipient;

  2. b.

    supérieure à 1000 ml, lorsque ce récipient est en métal;

  3. c.

    supérieure à 220 ml, lorsque ce récipient est en verre protégé (art. 5) ou en matière plastique ne se brisant pas en éclats (art. 11, al. 1);

  4. d.

    supérieure à 150 ml, lorsque ce récipient est en verre non protégé (art. 6) ou en matière plastique susceptible de se briser en éclats (art. 11, al. 2).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1633).

Art. 2Définitions

Les notions de la présente ordonnance s’entendent au sens des définitions de l’annexe 1.

Section 2 Exigences générales

Art. 2aAnalyse des risques1

1

 L’entreprise de conditionnement ou l’entreprise importatrice est tenue d’analyser les risques que présentent ses générateurs d’aérosols en se fondant sur:

  1. a.

    l’inflammabilité selon l’annexe 1, ch. 8 et 9;

  2. b.

    la pression selon l’annexe 1, ch. 1.

2

 Le cas échéant, l’analyse des risques doit comprendre une appréciation des risques liés à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants.

3

 Les résultats de l’analyse doivent être pris en compte lors de la conception, de l’élaboration et des essais du générateur d’aérosol ainsi que pour l’élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 3Construction et équipement

1

 Le matériau du générateur d’aérosol et de la valve doit résister à toute corrosion.

2

 Il ne doit céder au contenu de l’aérosol aucun composant susceptible d’en altérer la qualité.

3

 Les substances contenues dans le récipient ne doivent en aucun cas altérer la résistance mécanique du générateur d’aérosol, même en cas de stockage prolongé.

4

 La valve doit:

  1. a.

    être à fermeture automatique;

  2. b.

    permettre une fermeture étanche du générateur d’aérosol dans des conditions normales de stockage et de transport;

  3. c.

    être protégée contre toute ouverture involontaire et contre toute détérioration (p. ex. au moyen d’un couvercle de protection);

  4. d.

    permettre de déterminer clairement la direction du jet.

5

 À 50 °C, le volume de la phase liquide ne peut dépasser 90 % de la capacité nette. 1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 4Protection contre les éclats

1

 Les générateurs d’aérosols en matériau fragile, comme le verre, doivent être munis d’une protection inamovible (par ex. treillis métallique à mailles serrées, revêtement en matière plastique souple) empêchant la projection d’éclats en cas de bris. Font exception les générateurs d’aérosols dont la capacité n’excède pas 150 ml et dont la pression est inférieure à 1,5 bar à 20 °C.

2

 Les propriétés du récipient ainsi que l’efficacité du revêtement de protection ne doivent pas s’altérer pendant la durée de stockage prévue par le fabricant.

Section 3 Générateurs d’aérosols à récipient en verre

Art. 5Récipients en verre avec protection permanente

1

 Les récipients en verre avec protection permanente peuvent être utilisés pour le conditionnement de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

2

 La capacité totale de tels récipients ne peut excéder 220 ml.

3

 Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement de gaz comprimés ou dissous sous pression doivent résister à une pression d’épreuve au moins égale à 12 bars.

4

 Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement de gaz liquéfiés doivent résister à une pression d’épreuve au moins égale à 10 bars.

5

 …1

6

 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. a.

    les récipients en verre remplis de gaz comprimés ne doivent pas être exposés à une pression dépassant 9 bars à 50 °C;

  2. b.

    les récipients en verre remplis de gaz dissous ne doivent pas être exposés à une pression dépassant 8 bars à 50 °C;

  3. c.

    les récipients en verre remplis de gaz liquéfiés ou d’un mélange de gaz liquéfiés ne doivent pas être exposés à une pression dépassant les limites prescrites à l’annexe 2, à 20 °C.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 6Récipients en verre non protégés

1

 Les récipients en verre non protégés ne peuvent être remplis qu’avec des gaz liquéfiés ou dissous sous pression.

2

 La capacité totale de tels récipients ne peut excéder 150 ml.

3

 Ces récipients doivent résister à une pression d’épreuve au moins égale à 12 bars.

4

 …1

5

 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. a.

    les récipients en verre remplis de gaz dissous sous pression ne doivent pas être exposés à une pression dépassant 8 bars à 50 °C;

  2. b.

    les récipients en verre remplis de gaz liquéfiés ne doivent pas être exposés à une pression dépassant les limites prescrites à l’annexe 3, à 20 °C.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Section 4 Générateurs d’aérosols à récipient en métal

Art. 7Capacité

La capacité totale des générateurs d’aérosols à récipient en métal ne peut excéder 1000 ml.

Art. 8Conditionnement1

En fonction de la teneur des gaz, la pression à 50 °C dans le générateur d’aérosol ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Teneur des gaz

Pression à 50 °C

Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar

12 bars

Gaz liquéfié ou mélange de gaz n’ayant pas un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar

13,2 bars

Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n’ayant pas un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar

15 bars

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3411).

Art. 9Pression d’épreuve des récipients en métal

1

 Pour les récipients en métal destinés à être remplis avec une pression inférieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d’épreuve doit être au moins égale à 10 bars.

2

 Pour les récipients en métal destinés à être remplis avec une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d’épreuve doit être de 50 % supérieure à la pression interne à 50 °C.

Art. 101

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Section 5 Générateurs d’aérosols à récipient en plastique

Art. 11

1

 Les exigences de l’art. 5 s’appliquent par analogie aux générateurs d’aérosols à récipient en plastique ne se brisant pas en éclats à la rupture.

2

 Les exigences de l’art. 6 s’appliquent par analogie aux générateurs d’aérosols à récipient en plastique susceptibles de se briser en éclats à la rupture.

Section 6 Gaz propulseurs

Art. 12Gaz propulseurs admis

1

 Les gaz propulseurs utilisés dans les générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires, des cosmétiques ou d’autres objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger.1

2

 L’annexe 4 précise les gaz propulseurs admis en fonction de l’usage prévu.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1633).

Art. 131

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1633).

Section 7 Étiquetage

Art. 14

1

 Les générateurs d’aérosols doivent porter les indications suivantes:

  1. a.

    les nom et adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet des générateurs d’aérosols;

  2. b.

    l’identification du lot;

  3. c.

    quel que soit leur contenu:

    1. 1.

      lorsque l’aérosol est classé comme «ininflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)1 définie à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2,

    2. 2.

      lorsque l’aérosol est classé comme «inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch.1, OChim,

    3. 3.

      lorsque l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Danger» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim,

    4. 4.

      lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim;

  4. d. à g.

    …3

2

 Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de la définition figurant au ch. 8 de l’annexe 1 mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au ch. 9 de l’annexe 1, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «Contient × % de composants inflammables».4

3

 Les indications prévues à l’al. 1, let. c, doivent se détacher nettement du reste du texte.5

4

 Dans le cas des générateurs d’aérosols dont la capacité totale est inférieure à 150 ml, les indications visées aux al. 1 à 3 peuvent figurer sur une étiquette attachée au générateur d’aérosol ou sur une notice d’emballage.6

5

 …7

  1. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3411).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Section 8 …

Art. 151

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1633).

Section 9 Contrôle, transport et stockage

Art. 16Contrôle

1

 L’entreprise de conditionnement établie en Suisse ou l’importateur du générateur d’aérosol prêt à l’emploi est responsable du respect des prescriptions de la présente ordonnance.

2

 Les générateurs d’aérosols doivent être contrôlés selon le ch. 6 de l’annexe de la directive 75/324/CEE1.2

3

 Lorsque la personne visée à l’al. 1 n’est pas en mesure d’effectuer elle-même les tests, elle doit les confier à un laboratoire officiel de contrôle des denrées alimentaires, à l’Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD) ou à une tierce personne reconnue par l’IFMD.

4

 Le contrôle officiel des générateurs d’aérosols est réservé.

  1. Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols; JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée par la directive 2008/47/CE, JO L 96 du 9.4.2008, p. 15.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).

Art. 17Transport et stockage

Le transport et le stockage des générateurs d’aérosols sont soumis aux prescriptions suivantes:

  1. a.

    la convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)1;

  2. b.

    la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs2;

  3. c.

    la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3;

  4. d.

    l’accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)4;

  5. e.

    les prescriptions des autorités cantonales et communales compétentes.

  1. RS 0.742.403.1
  2. RS 745.1
  3. RS 741.01
  4. RS 0.741.621

Section 10 Modification des annexes

Art. 18

1

L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2

 Il peut fixer des délais transitoires.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1633).

Section 11 Dispositions finales

Art. 19Abrogation du droit en vigueur

[RO 1995 3434, 2002 836, 2005 3389 ch. II 5]

L’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols est abrogée.

Art. 19aDisposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 20191

Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes aux dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3411).

Art. 20Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2006.

Annexes

  • Pression

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).