Art. 1Numéro d’identification du patient
La composition du numéro d’identification du patient et le calcul de la clé de contrôle au sens de l’art. 5, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 1.

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2, 10, al. 3 à 5, 11, 12, al. 4, 18, 19, 22, al. 2, 28, al. 5, 30, al. 2 et 3, 31, al. 2 et 3, et 41, al. 2, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP), arrête:
La composition du numéro d’identification du patient et le calcul de la clé de contrôle au sens de l’art. 5, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 1.
Les critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence au sens de l’art. 30, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 2.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut les adapter aux progrès techniques.
Les métadonnées visées à l’art. 10, al. 3, let. a, ODEP qui sont utilisées pour l’échange de données médicales sont définies dans l’annexe 3.2
L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.
Les formats d’échange visés à l’art. 10, al. 3, let. b, ODEP figurent dans l’annexe 4.
L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.
L’annexe 5 définit, en application de l’art. 10, al. 3, let. c et d, ODEP:
les profils d’intégration;
les adaptations nationales des profils d’intégration;
les profils d’intégration nationaux.
L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les exigences visées à l’al. 1.
L’annexe 6 indique les données que les communautés et communautés de référence doivent fournir conformément à l’art. 22, al. 2, ODEP.1
L’OFSP demande les données périodiquement et fournit les formulaires nécessaires.2
L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les données visées à l’al. 1.
Les exigences minimales applicables à la qualification du personnel qui réalise les certifications au sens de l’art. 28, al. 5, ODEP sont définies dans l’annexe 7.
L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les exigences minimales applicables à la qualification du personnel.1
Les critères techniques et organisationnels de certification applicables aux éditeurs de moyens d’identification au sens de l’art. 31, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 8.
L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.
Les communautés et communautés de référence enregistrent dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé, pour chaque institution de santé qui leur est affiliée, le numéro d’enregistrement visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2.
Les métadonnées à utiliser pour désigner les institutions de santé et les professionnels de la santé au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, ODEP sont définies dans l’annexe 9.
L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les prescriptions visées à l’al. 2.
Les communautés et communautés de référence doivent mettre en œuvre la modification du 28 octobre 2022 le 31 décembre 2023 au plus tard.
Les communautés et communautés de référence ne sont pas tenues de mettre en œuvre la modification du 4 mai 2023 avant le 31 mai 2024.
Les communautés et communautés de référence ne sont pas tenues de mettre en œuvre la modification du 24 avril 2024 avant le 31 mai 2025.
Les éditeurs de moyens d’identification, les communautés et les communautés de référence ne sont pas tenus de mettre en œuvre la modification du 30 avril 2025 avant le 31 mai 2027.
Les éditeurs de moyens d’identification, les communautés et les communautés de référence ne sont pas tenus de mettre en œuvre la modification du 30 avril 2026 avant le 31 mai 2027.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2017.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).