Législation

Ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI)

ODEP-DFIRS 816.111En vigueurVersion du 01.06.202615 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 202en vigueur le 01.06.2026
    introduit : art. 8f
  • RO 2025 309en vigueur le 01.06.2025
    introduit : art. 8e
  • RO 2024 194en vigueur le 01.06.2024
    introduit : art. 8d
  • RO 2023 221en vigueur le 01.06.2023
    introduit : art. 8c
  • RO 2022 657en vigueur le 01.12.2022
    introduit : art. 8b
  • RO 2019 2075en vigueur le 15.07.2019
    modifié : art. 3, 6 · introduit : art. 7, 8a

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2, 10, al. 3 à 5, 11, 12, al. 4, 18, 19, 22, al. 2, 28, al. 5, 30, al. 2 et 3, 31, al. 2 et 3, et 41, al. 2, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP), arrête:

Art. 1Numéro d’identification du patient

La composition du numéro d’identification du patient et le calcul de la clé de contrôle au sens de l’art. 5, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 1.

Art. 2Critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence

1

 Les critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence au sens de l’art. 30, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 2.

2

 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut les adapter aux progrès techniques.

Art. 3Métadonnées utilisées pour l’échange de données médicales1

1

 Les métadonnées visées à l’art. 10, al. 3, let. a, ODEP qui sont utilisées pour l’échange de données médicales sont définies dans l’annexe 3.2

2

 L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).

Art. 4Formats d’échange

1

 Les formats d’échange visés à l’art. 10, al. 3, let. b, ODEP figurent dans l’annexe 4.

2

 L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.

Art. 5Profils d’intégration

1

 L’annexe 5 définit, en application de l’art. 10, al. 3, let. c et d, ODEP:

  1. a.

    les profils d’intégration;

  2. b.

    les adaptations nationales des profils d’intégration;

  3. c.

    les profils d’intégration nationaux.

2

 L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les exigences visées à l’al. 1.

Art. 6Évaluation et recherche

1

 L’annexe 6 indique les données que les communautés et communautés de référence doivent fournir conformément à l’art. 22, al. 2, ODEP.1

1bis

 L’OFSP demande les données périodiquement et fournit les formulaires nécessaires.2

2

 L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les données visées à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).

Art. 7Exigences minimales applicables au personnel

1

 Les exigences minimales applicables à la qualification du personnel qui réalise les certifications au sens de l’art. 28, al. 5, ODEP sont définies dans l’annexe 7.

2

 L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les exigences minimales applicables à la qualification du personnel.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).

Art. 8Critères techniques et organisationnels de certification applicables aux éditeurs de moyens d’identification

1

 Les critères techniques et organisationnels de certification applicables aux éditeurs de moyens d’identification au sens de l’art. 31, al. 2, ODEP sont définis dans l’annexe 8.

2

 L’OFSP peut les adapter aux progrès techniques.

Art. 8aService de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé1

1

 Les communautés et communautés de référence enregistrent dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé, pour chaque institution de santé qui leur est affiliée, le numéro d’enregistrement visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2.

2

 Les métadonnées à utiliser pour désigner les institutions de santé et les professionnels de la santé au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, ODEP sont définies dans l’annexe 9.

3

 L’OFSP peut adapter aux progrès techniques les prescriptions visées à l’al. 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juil. 2019 (RO 2019 2075).
  2. RS 431.903

Art. 8bDisposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 20221

Les communautés et communautés de référence doivent mettre en œuvre la modification du 28 octobre 2022 le 31 décembre 2023 au plus tard.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 657).

Art. 8cDisposition transitoire relative à la modification du 4 mai 20231

Les communautés et communautés de référence ne sont pas tenues de mettre en œuvre la modification du 4 mai 2023 avant le 31 mai 2024.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 4 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 221).

Art. 8dDisposition transitoire relative à la modification du 24 avril 20241

Les communautés et communautés de référence ne sont pas tenues de mettre en œuvre la modification du 24 avril 2024 avant le 31 mai 2025.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 194).

Art. 8eDisposition transitoire relative à la modification du 30 avril 20251

Les éditeurs de moyens d’identification, les communautés et les communautés de référence ne sont pas tenus de mettre en œuvre la modification du 30 avril 2025 avant le 31 mai 2027.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 309).

Art. 8fDisposition transitoire relative à la modification du 30 avril 20261

Les éditeurs de moyens d’identification, les communautés et les communautés de référence ne sont pas tenus de mettre en œuvre la modification du 30 avril 2026 avant le 31 mai 2027.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 202).

Art. 9Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2017.

Annexes

  • Numéro d’identification du patient
  • Critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence
  • Métadonnées
  • Formats d’échange
  • Profils d’intégration
  • Évaluation et recherche
  • Exigences minimales applicables à la qualification du personnel des organismes de certification
  • Critères techniques et organisationnels de certification applicables aux éditeurs de moyens d’identification
  • Métadonnées utilisées pour le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).