Législation

Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes (OPer-Fl)

OPer-FlRS 814.812.38En vigueurVersion du 01.03.202013 articles

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  • RO 2020 27en vigueur le 01.03.2020
    introduit : art. 1 · modifié : art. 2, 7

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Nécessité du permis et conditions d’obtention1–2
  2. Section 2Examen3
  3. Section 3Qualifications équivalentes4–6
  4. Section 4Tâches des services compétents7–10
  5. Section 5Émoluments11
  6. Section 6…12
  7. Section 7Entrée en vigueur13

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), arrête:

Section 1 Nécessité du permis et conditions d’obtention

Art. 1Nécessité du permis

1

 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, utilise des fluides frigorigènes au sens de l’annexe 2.10, ch. 1, al. 1, ORRChim pour la fabrication, le montage, l’entretien ou l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur doit être titulaire d’un permis.

1bis

 Le permis est limité à l’un des domaines d’application suivants:

  1. a.

    systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier;

  2. b.

    autres appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur.1

2

 Dans les entreprises exerçant une activité au sens de l’al. 1, au moins une des personnes responsables doit être titulaire d’un permis pour le domaine d’application correspondant; si des fluides frigorigènes sont utilisés en dehors de l’aire de l’entreprise, au moins une des personnes présentes doit être titulaire d’un permis pour le domaine d’application correspondant.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Art. 2Capacités et connaissances requises, attestation

1

 Un permis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. a, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 2; un permis au sens de l’art. 1, al. 1 bis, let. b, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 3.1

2

 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Section 2 Examen

Art. 3

1

 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.

2

 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

1

 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

2

 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

3

 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

4

 Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5Permis délivrés en vertu de l’ancien droit

1

 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de fluides frigorigènes restent valables.

2

 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.

Art. 6Permis assimilés aux permis suisses

Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7Institutions responsables1

1

 Les institutions responsables de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance sont:

  1. a.

    dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. a: l’Union professionnelle suisse de l’automobile;

  2. b.

    dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. b: l’Association suisse du froid.

2

 Elles assument notamment les tâches suivantes dans le cadre de leur domaine de compétences:

  1. a.

    désigner et surveiller les organes chargés des examens;

  2. b.

    coordonner les examens;

  3. c.

    élaborer des statistiques concernant les examens;

  4. d.

    remettre un rapport annuel à l’OFEV;

  5. e.

    veiller au besoin à ce que les candidats puissent se préparer aux examens.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Art. 8Organes chargés des examens

Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:

  1. a.

    faire passer les examens;

  2. b.

    proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution responsable;

  3. c.

    choisir les examinateurs;

  4. d.

    délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen;

  5. e.

    signaler à l’institution responsable les permis délivrés;

  6. f.

    établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.

Art. 9OFEV

Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:

  1. a.

    instituer une commission des permis;

  2. b.

    exercer la surveillance sur les institutions responsables;

  3. c.

    établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par les institutions responsables;

  4. d.

    statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents;

  5. e.

    établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution;

  6. f.

    élaborer un modèle de permis.

Art. 10Commission des permis

1

 Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représentés dans la commission des permis:

  1. a.

    l’OFEV;

  2. b.

    l’Office fédéral de la santé publique;

  3. c.

    le Secrétariat d’État à l’économie;

  4. d.

    la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;

  5. e.

    le Bureau fédéral de la consommation;

  6. f.

    les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim;

  7. g.

    l’Association suisse du froid;

  8. h.

    le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur;

  9. i.

    l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques;

  10. j.

    scienceindustries;

  11. k.

    l’Association suisse des transports routiers (ASTAG);

  12. l.

    l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec);

  13. m.

    l’Association des importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse);

  14. n.

    l’Union professionnelle suisse de l’automobile.

2

 L’OFEV assure la présidence.

3

 La commission des permis conseille l’OFEV pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.

Section 5 Émoluments

Art. 11

1

 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.

2

 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.

  1. RS 813.153.1

Section 6 …

Art. 121

  1. Abrogé par le ch. I 5 de l’O du DETEC du 26 janv. 2007 sur la modification d’O en relation avec la nouvelle procédure fédérale, avec effet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 13

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2005.

Annexes

  • Capacités et connaissances générales
  • Objet

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).