Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), arrête:
Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention
Art. 1Champ d’application du permis
1 Le permis au sens de la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des produits pour la conservation du bois au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1 pour traiter du bois à partir de la coupe en scierie ainsi que des produits dérivés du bois.
2 Il l’autorise en outre à employer des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, LChim pour traiter le bois abattu, avant la coupe en scierie.
3 Il l’autorise également à diriger d’autres personnes lors d’activités au sens des al. 1 et 2.
4 Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent exercer des activités au sens des al. 1 et 2 que si elles sont dirigées ou ont été instruites sur place par le titulaire d’un permis.
- RS 813.1
Art. 2Capacités et connaissances requises, attestation
1 Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1.
2 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.
Section 2 Examen
1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle
1 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4 Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5Permis délivrés en vertu de l’ancien droit
1 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de produits de conservation du bois restent valables.
2 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.
Art. 6Permis assimilés aux permis suisses
Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Section 4 Tâches des services compétents
Art. 7Institution responsable
1 L’institution responsable de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance est la Haute école spécialisée bernoise (Architecture, bois et génie civil).1
2 Elle assume notamment les tâches suivantes:
- a.
désigner et surveiller les organes chargés des examens;
- b.
- c.
élaborer des statistiques concernant les examens;
- d.
remettre un rapport annuel à l’OFEV;
- e.
veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens selon les besoins.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 371).
Art. 8Organes chargés des examens
Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:
- a.
faire passer les examens;
- b.
proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution responsable;
- c.
choisir les examinateurs;
- d.
délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen;
- e.
signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
- f.
établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.
Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:
- a.
- b.
exercer la surveillance sur l’institution responsable;
- c.
établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par l’institution responsable;
- d.
statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
- e.
établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution;
- f.
élaborer un modèle de permis.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 15 déc. 2011, avec effet au 1er fév. 2012 (RO 2012 371).
Section 5 Emoluments
1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.
- RS 813.153.1
Section 6 …
- Abrogé par le ch. I 4 de l’O du DETEC du 26 janv. 2007 sur la mod. d’ordonnances en relation avec la nouvelle procédure fédérale (RO 2007 357).
Section 7 Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2005.
Annexes
- Notions de base d’écologie et de toxicologie
- Objet
Les annexes sont consultables sur Fedlex.