Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 1 et 2, 9, al. 2, 10, al. 2, 12, al. 3 à 6, 12a, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), vu les art. 1, 3 et 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires, arrête:
Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention
Art. 1Champ d’application du permis
1 Le permis visé par la présente ordonnance autorise son titulaire à employer dans l’économie forestière, à titre professionnel ou commercial, des produits phytosanitaires en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 (permis Forêt).
2 Il l’autorise également à instruire d’autres personnes lors d’activités au sens de l’al. 1.
3 Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer des produits phytosanitaires que si elles sont préalablement instruites sur place par le titulaire d’un permis.
4 Une personne est instruite au sens de l’al. 3 si elle a reçu au moins les informations suivantes sur les produits phytosanitaires qu’elle doit employer:
- a.
noms et usages prévus des produits phytosanitaires;
- b.
modes et conditions d’application;
- c.
dangers liés aux produits phytosanitaires utilisés, mesures de précaution et restrictions applicables;
- d.
personne à contacter en cas de question ou d’urgence.
5 Le titulaire d’un permis qui a instruit une personne est responsable des actes de cette dernière. La violation des prescriptions des législations sur la protection de l’environnement et de la santé par la personne instruite sera considérée comme une violation par le titulaire de permis qui l’a instruite avec les conséquences qui en découlent au sens de l’art. 11 ORRChim.
- RS 916.161
Art. 2Compétences et connaissances
1 Le permis est délivré à la personne qui dispose des compétences et des connaissances requises à l’annexe 1.
2 Les compétences et les connaissances requises sont validées par la réussite d’un examen en vertu de l’art. 3.
3 Les permis délivrés par un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (UE/AELE) sont régis par les art. 8, al. 2, et 8a ORRChim. Les émoluments relatifs à l’organisation de mesures de compensation sont à la charge du titulaire de permis conformément à l’annexe de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.
- RS 813.153.1
Section 2 Examen et formations continues
1 L’examen permet de contrôler que les candidats disposent des compétences et des connaissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
- Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (voir art. 13 let. b).
Section 3 Tâches des services compétents
Art. 5Office fédéral de l’environnement
Les tâches et les compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont notamment les suivantes:
- a.
instituer une commission des examens et une commission des permis;
- b.
reconnaître les organes chargés des examens et des formations continues après consultation de la commission des permis;
- c.
établir et publier une liste des organes chargés des examens et des formations continues;
- d.
approuver le catalogue des exercices des examens conformément à l’annexe 2, ch. 3.4, proposé par la commission des examens, après consultation de la commission des permis;
- e.
délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen et aux titulaires de permis UE/AELE ayant validé leurs qualifications professionnelles conformément à l’art. 2, al. 3;
- f.
exercer la surveillance sur la commission des examens, les organes chargés des examens et des formations continues et exiger des mesures correctives sur la base de cette surveillance;
- g.
choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes imposés, après consultation de la commission des examens et de la commission des permis;
- h.
soutenir la commission des examens visée à l’art. 6, al. 1, dans ses tâches administratives et l’organisation de ses réunions.
Art. 6Commission des examens
1 Les organisations et les autorités suivantes sont représentées par un délégué au sein de la commission des examens:
- a.
la Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts (CIC);
- b.
le Secrétariat d’État à l’économie;
- c.
le Centre forestier de formation de Lyss;
- d.
l’ibW Bildungszentrum Wald de Maienfeld;
- e.
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage;
- f.
le représentant des associations environnementales désigné par l’OFEV.
2 La CIC assure la présidence.
3 Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. La commission des examens prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.
4 Les tâches et les compétences de la commission des examens sont les suivantes:
- a.
veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens répondant à la demande;
- b.
conseiller l’OFEV pour ce qui est de la mise à jour des annexes, le cas échéant;
- c.
proposer un catalogue d’exercices pour les examens visés à l’annexe 2, ch. 3.4;
- d.
- e.
choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes à option en vertu de l’annexe 3.
Art. 7Organes chargés des examens
Les tâches et compétences des organes chargés des examens sont les suivantes:
- a.
faire passer les examens conformément à l’annexe 2;
- b.
proposer des cours préparatoires aux examens, en accord avec la commission des examens;
- c.
choisir les examinateurs et les former à leurs tâches;
- d.
conserver les épreuves d’examen au minimum cinq ans.
- Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (voir art. 13 let. b).
Art. 9Commission des permis
1 Les autorités suivantes sont notamment représentées par un délégué au sein de la commission des permis:
- a.
- b.
l’Office fédéral de la santé publique;
- c.
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
- d.
le Secrétariat d’État à l’économie;
- e.
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;
- f.
2 L’OFEV assure la présidence.
3 La commission des permis conseille l’OFEV sur les questions d’exécution de la présente ordonnance.
Section 4 Émoluments
1 Les émoluments sont fixés à l’annexe 2, ch. 2.3, pour ce qui est des examens et à l’annexe 3, ch. 6, pour ce qui est des formations continues.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1. L’émolument relatif à la délivrance et à prolongation d’un permis est à la charge du titulaire de permis.
3 Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument.
- RS 813.153.1
Section 5 Dispositions finales
Art. 11Abrogation d’un autre acte
[RO 2005 3493; 2007 357 I 3; 2015 2005 I 3]L’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière est abrogée.
Art. 12Disposition transitoire
erLes personnes qui ont commencé leur formation professionnelle supérieure avant le 1 janvier 2026 conformément au programme-cadre du 12 avril 2010 pour les formations professionnelles supérieures dans l’économie forestière avec diplôme Forestier/ière ES se voient délivrer, après l’obtention de leur diplôme, le permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’économie forestière conformément à l’art. 23a, al. 2, ORRChim.
Art. 13Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:
- a.
les art. 1 à 3, 5 à 7 et 9 à 13, le 1er janvier 2026;
- b.
les art. 4 et 8, le 1er janvier 2027.
Annexes
- Classification des niveaux de compétences et de connaissances
- But des examens
Les annexes sont consultables sur Fedlex.