Législation

Ordonnance du DFI du 28 novembre 2025 relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu)

OPer-FuRS 814.812.33Version du 01.01.202619 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Champ d’application1
  2. Section 2Permis2–3
  3. Section 3Examen et formation continue4–5
  4. Section 4Qualifications assimilées ou équivalentes6–10
  5. Section 5Tâches des organes compétents11–15
  6. Section 6Émoluments16
  7. Section 7Dispositions finales17–19

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 9, al. 3, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer à titre professionnel ou commercial des pesticides utilisés comme fumigants.

Section 2 Permis

Art. 2Permis

1

 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie à titre professionnel ou commercial l’un des fumigants visés ci-après:

  1. a.

    hydrogène phosphoré ou substances et préparations formant de l’hydrogène phosphoré, sauf les préparations conditionnées en portions ne formant pas plus de 15 g d’hydrogène phosphoré et utilisées comme rodenticides à l’air libre;

  2. b.

    difluorure de sulfuryle (fluorure de sulfuryle);

  3. c.

    cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) ainsi que les substances et préparations servant à la synthèse ou à la vaporisation du cyanure d’hydrogène ou de ses composés très volatils;

  4. d.

    dioxyde de carbone dans les installations.

2

 La personne qui emploie seulement certains des fumigants visés à l’al. 1 doit seulement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie.

3

 Le permis est délivré à toute personne qui a réussi l’examen.

Art. 3Durée de validité et renouvellement

1

 Le permis est valable cinq ans.

2

 Il est renouvelé pour cinq ans si son titulaire, dans les cinq années précédant l’expiration de la durée de validité:

  1. a.

    suit une formation continue selon l’annexe 3, et

  2. b.

    valide cette formation continue en passant avec succès un examen.

Section 3 Examen et formation continue

Art. 4Examen

1

 L’examen permet de contrôler qu’une personne possède les aptitudes et connaissances requises selon l’annexe 1 pour obtenir un permis.

2

 En cas de permis limité, les aptitudes et connaissances requises sont limitées en conséquence.

3

 Les exigences relatives à l’examen sont réglées à l’annexe 2.

4

 Les organes chargés des examens vérifient les aptitudes et connaissances requises sur la base d’un catalogue d’exercices élaboré par le DFI après consultation de la commission des permis.

Art. 5Formation continue

1

 Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.

2

 La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

3

 Pour être reconnu, un organe chargé des formations continues doit:

  1. a.

    être une organisation sise en Suisse;

  2. b.

    ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion des fumigants visés à l’art. 2, al. 1;

  3. c.

    proposer des formations continues selon l’annexe 3 ouvertes à tous aux mêmes conditions;

  4. d.

    avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.

4

 L’OFSP statue sur la reconnaissance des organes chargés des formations continues sur demande écrite.

Section 4 Qualifications assimilées ou équivalentes

Art. 6Permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE

Les permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilés aux permis suisses selon l’art. 8, al. 2, ORRChim sont valables cinq ans; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à leur renouvellement.

Art. 7Diplômes

1

 Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.

2

 L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision d’équivalence est valable cinq ans.

3

 Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.

4

 Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.

5

 L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 8Expérience professionnelle

1

 Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations dès lors qu’elle satisfait aux exigences de l’annexe 4.

2

 L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Des justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.

3

 L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.

4

 La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.

5

 L’équivalence est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 9Refus de la reconnaissance

Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 8 même lorsque les exigences de l’art. 8, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction que la personne concernée ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

Art. 10Reconnaissance limitée

Si les qualifications visées aux art. 6 à 8 sont limitées à un ou plusieurs des fumigants énumérés à l’art. 2, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.

Section 5 Tâches des organes compétents

Art. 11OFSP

L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

  1. a.

    tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ORRChim ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;

  2. b.

    statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de diplômes, ainsi que tenir et publier une liste des diplômes reconnus comme équivalents;

  3. c.

    statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de l’expérience professionnelle;

  4. d.

    exercer la surveillance au sens de l’art. 12;

  5. e.

    désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 13;

  6. f.

    reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;

  7. g.

    tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;

  8. h.

    élaborer un modèle de permis;

  9. i.

    instituer la commission des permis visée à l’art. 15.

Art. 12Surveillance

1

 Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:

  1. a.

    demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;

  2. b.

    émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.

2

 Il peut révoquer la reconnaissance:

  1. a.

    d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;

  2. b.

    d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 5, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 13Organes chargés des examens

Les organes chargés des examens ont les tâches suivantes:

  1. a.

    faire passer les examens, en veillant à ce qu’ils soient proposés dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  2. b.

    veiller à ce qu’un examen non réussi puisse être répété deux fois au maximum;

  3. c.

    désigner les experts;

  4. d.

    délivrer les permis;

  5. e.

    signaler à l’OFSP les personnes auxquelles un permis a été délivré;

  6. f.

    tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins;

  7. g.

    conserver pendant cinq ans tous les documents relatifs à l’examen;

  8. h.

    remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. 1.

      le nombre d’examens passés,

    2. 2.

      le taux de réussite dans les cinq thèmes visés à l’annexe 1,

    3. 3.

      le taux de réussite à la partie pratique de l’examen,

    4. 4.

      les irrégularités ou les événements particuliers relevés dans le cadre des examens, comme un nombre anormalement élevé de réponses erronées à certaines questions ou dans certains des thèmes visés à l’annexe 1.

Art. 14Organes chargés des formations continues

Les organes chargés des formations continues ont les tâches suivantes:

  1. a.

    organiser la formation continue selon l’annexe 3, en veillant à ce qu’elle soit proposée dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  2. b.

    informer immédiatement l’OFSP de tout changement important en lien avec les critères de reconnaissance des organes chargés des formations continues;

  3. c.

    veiller à ce qu’une formation continue non réussie puisse être répétée deux fois au maximum;

  4. d.

    tenir à jour le programme de formation continue et communiquer l’offre de formation continue selon l’annexe 3, ch. 3;

  5. e.

    garantir une organisation et un enseignement irréprochables;

  6. f.

    délivrer, à l’issue de la formation continue:

    1. 1.

      un nouveau permis, et

    2. 2.

      une attestation mentionnant les thèmes abordés et le nombre total de leçons suivies;

  7. g.

    conserver pendant cinq ans toutes les données relatives à la formation continue;

  8. h.

    remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. 1.

      le nombre de personnes qui ont suivi une formation continue,

    2. 2.

      les participants dont la validité du permis ou de la qualification assimilée ou équivalente est renouvelée,

    3. 3.

      les résultats des examens,

    4. 4.

      le résultat global des enquêtes de satisfaction.

Art. 15Commission des permis

1

 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus notamment des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

2

 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 6 Émoluments

Art. 16

1

 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, les émoluments pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 10.

2

 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.

3

 Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument dû.

  1. RS 813.153.1

Section 7 Dispositions finales

Art. 18Dispositions transitoires

1

 Les permis délivrés et les qualifications reconnues comme assimilées ou équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.

2

 Si le titulaire d’un permis délivré ou d’une qualification reconnue comme assimilée ou équivalente en vertu de l’ancien droit suit une formation continue selon l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, la validité de son permis ou de sa qualification est renouvelée pour cinq ans.

Art. 19Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexes

  • Aptitudes et connaissances requises
  • Règlement d’examen
  • Règlement des formations continues
  • Expérience professionnelle équivalente

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).