Législation

Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

ORNIRS 814.710En vigueurVersion du 01.11.202325 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 583en vigueur le 01.11.2023
    introduit : art. 11a, 11b, 19b
  • RO 2019 1491en vigueur le 01.06.2019
    introduit : art. 19b
  • RO 2016 1135en vigueur le 01.07.2016
    modifié : art. 3, 7, 9
  • RO 2009 3565en vigueur le 01.09.2009
    modifié : art. 3, 5, 11, 13, 20

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–3
  2. Chapitre 2Émissions4–12
  3. Chapitre 3Immissions13–15
  4. Chapitre 4Exigences posées à la définition des zones à bâtir16
  5. Chapitre 5Dispositions finales17–21

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi); vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1But

La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.

Art. 2Champ d’application

1

 La présente ordonnance régit:

  1. a.

    la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);

  2. b.

    la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement;

  3. c.

    les exigences posées à la définition des zones à bâtir.

2

 Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:

  1. a.

    de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;

  2. b.

    de l’utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux1;

  3. c.

    d’installations militaires, pour autant qu’elles n’agissent que sur les personnes incorporées dans l’armée;

  4. d.

    d’appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.

3

 Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.

  1. [RO 1996 987 1868, 1998 1496 ch. I et II. RO 2001 3487 art. 28, let. a]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).

Art. 3Définitions

1

 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.1

2

 Une installation est réputée nouvelle installation:

  1. a.

    lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’al. 1,

  2. b.

    lorsqu’elle est réinstallée sur un autre site, ou

  3. c.

    lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).2

3

 Par lieu à utilisation sensible, on entend:

  1. a.

    les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;

  2. b.

    les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement;

  3. c.

    les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.3

4

 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:

  1. a.

    qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui

  2. b.

    ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

5

 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

6

 La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.

7

 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.

8

 Le courant de fuite4 est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.5

9

 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Chapitre 2 Émissions

Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations

Art. 4Limitation préventive des émissions

1

 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées.

2

 Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Art. 5Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions

1

 S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2

 L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.1

3

 S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.

Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7Obligation d’assainir

1

 L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.

2

 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.1 Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.

3

 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Art. 8Délai d’assainissement

1

 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.

2

 Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.

Art. 9Modification des anciennes installations1

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée conformément à l’annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l’annexe 1 n’en dispose autrement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Section 4 Collaboration et contrôle

Art. 10Obligation de collaborer

Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.

Art. 11Obligation de notifier

1

 Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).1

2

 La fiche de données spécifique au site doit contenir:

  1. a.

    les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;

  2. b.

    le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;

  3. c.

    des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:

    1. 1.

      sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,

    2. 2.

      sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et

    3. 3.

      sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;

  4. d.

    un plan présentant les informations de la let. c.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 11aObligation de notifier concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil1

1

 Le détenteur d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil doit communiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM):

  1. a.

    les données issues de la fiche de données spécifique au site désignées par l’OFCOM en concertation avec les services de protection de l’environnement, dans la version autorisée ou notifiée: dans un délai de 14 jours après clôture de la procédure d’autorisation ou de notification et au plus tard à la mise en service;

  2. b.

    la date de mise en service de la station conformément à la fiche de données spécifique au site: au plus tard à la mise en service;

  3. c.

    les données d’exploitation actuelles: dans l’intervalle fixé par l’OFCOM, mais au moins tous les 14 jours.

2

 S’agissant des stations comprenant des antennes émettrices de plusieurs exploitants, les données visées à l’al. 1, let. c, sont communiquées par chacun des exploitants concernés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 11bSystème d’information1

1

 L’OFCOM exploite un système d’information électronique destiné à la saisie des données visées à l’art. 11a, al. 1.

2

 Les autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance et celles chargées de la surveillance, les détenteurs d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil ainsi que les exploitants visés à l’art. 11a, al. 2, sont autorisés à traiter les données nécessaires pour remplir leurs tâches et obligations légales.

3

 L’OFCOM donne un accès en ligne aux ayants droit visés à l’al. 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Art. 12Contrôle

1

 L’autorité veille au respect des limitations des émissions.

2

 Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3

 Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:

  1. a.

    les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes, et

  2. b.

    les prescriptions arrêtées sont appliquées.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Immissions

Art. 13Champ d’application des valeurs limites d’immissions

1

 Les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.1

2

 Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 14Détermination des immissions

1

 L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2.

2

 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

3

 Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte.

4

 Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus.

5

 Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appréciation; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante.

Art. 15Appréciation des immissions

L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2.

Chapitre 4 Exigences posées à la définition des zones à bâtir

Art. 16

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 17Exécution par les cantons

Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.

Art. 18Exécution par la Confédération

Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 19Autorité de coordination

1

 Lorsque les dépassements des valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 sont dus à plusieurs installations et que l’exécution de la présente ordonnance relève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de coordination.

2

 L’autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.

Art. 19aGéoinformation1

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2.

  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 12 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

Art. 19bEnquêtes et informations1

1

 L’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les détenteurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires.

1bis

 L’OFCOM publie les données concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil visées à l’art. 11a, al. 1. Les intérêts publics ou privés prépondérants au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.2

2

 L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 583).

Section 2 Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 20Disposition transitoire de la modification du 1er juillet 20091

Les installations dont l’approbation avait acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l’annexe 1 dès qu’elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 21Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 2000.

Annexes

  • Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d’énergie électrique
  • Immissions d’une seule fréquence

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).