Législation

Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection)

RS 814.501.261En vigueurVersion du 01.08.202517 articles

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  • RO 2025 468en vigueur le 01.08.2025
    modifié : art. 3, 4, 9, 12 · introduit : art. 10, 15a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Reconnaissance des formations et des formations continues4–11
  3. Section 3Autres dispositions12–13
  4. Section 4Dispositions finales14–16

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu les art. 144, al. 2, 174, al. 2 et 3, 175, al. 3, 181 et 183 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et exclusion du champ d’application

1

 La présente ordonnance régit:

  1. a.

    les objectifs, les exigences et l’étendue de la formation et de la formation continue en radioprotection;

  2. b.

    les compétences et les connaissances à acquérir pour les personnes visées à l’art. 172 ORaP;

  3. c.

    les formations et les formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance au sens des art. 174 à 183 ORaP;

  4. d.

    les conditions de reconnaissance des formations et des formations continues visées à la let. c;

  5. e.

    le contenu des examens et la procédure d’examen;

  6. f.

    les activités autorisées dans le domaine de la radioprotection pour les personnes disposant de formations et de formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance;

  7. g.

    l’instruction des personnes astreintes au sens de l’art. 144 ORaP.

2

 L’objet visé à l’al. 1 est régi:

  1. a.

    à l’annexe 1 pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires;

  2. b.

    à l’annexe 2 pour les autres professions médicales et pour le commerce dans le domaine médical;

  3. c.

    à l’annexe 3 pour les activités dans le domaine des installations nucléaires;

  4. d.

    à l’annexe 4 pour les activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la recherche et du transport;

  5. e.

    à l’annexe 5 pour les personnes qui, en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

3

 N’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance, la formation du personnel des installations nucléaires au sens des art. 2 à 4, 6 à 8, 14 à 17, 19 et 20 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires1.

  1. RS 732.143.1

Art. 2Objectifs de la formation

La formation doit garantir que les personnes visées à l’art. 172 ORaP:

  1. a.

    sont informées sur les risques sanitaires de l’exposition aux radiations;

  2. b.

    connaissent les règles fondamentales de la radioprotection;

  3. c.

    maîtrisent une technique de travail appropriée et peuvent appliquer les prescriptions de radioprotection en vigueur pour l’activité correspondante;

  4. d.

    connaissent les risques d’une exposition aux radiations qui peuvent découler d’un mauvais comportement;

  5. e.

    disposent de connaissances approfondies de la législation sur la radioprotection et des tâches de radioprotection spécifiques si elles assument la fonction d’expert en radioprotection au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, ORaP.

Art. 3Cours de formation continue

1

 Quiconque propose des cours de formation continue doit couvrir deux des trois contenus de formation suivants:

  1. a.

    répétition des acquis;

  2. b.

    actualisation et nouveaux développements;

  3. c.

    connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou de défaillances.

2

 Il doit en outre garantir que, pour les contenus indiqués à l’al. 1, des exemples concernant la pratique sont inclus.

3

 La forme que prend la formation continue est du ressort de l’établissement de formation continue.1

4

 Pour les formations continues qui ne sont pas soumises à l’obligation de reconnaissance, l’établissement de formation continue établit une attestation de participation comprenant les indications suivantes:

  1. a.

    nom, prénom et date de naissance du participant;

  2. b.

    désignation du cours de formation continue;

  3. c.

    date du cours de formation continue;

  4. d.

    contenu du cours de formation continue;

  5. e.

    nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue;

  6. f.

    désignation de l’établissement de formation continue.2

5

 L’établissement de formation continue est tenu de conserver les données visées à l’al. 4 pendant cinq ans à compter de la délivrance de l’attestation de participation.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues

Art. 4Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles1

1

 Les cours de formation au sens de l’art. 174 ORaP et les formations individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe s’y rapportant.

2

 Les cours de formation continue au sens de l’art. 175 ORaP et les formations continues individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3, al. 1 et 2, et aux tableaux 3 et 4 de l’annexe s’y rapportant.2

3

 L’autorité compétente peut reconnaître des formations ou des formations continues non définies aux annexes 1 à 5 ou des formations ou des formations continues adaptées à de nouveaux besoins jusqu’à la modification correspondante de la présente ordonnance.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Anciennement al. 3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 5Durée de validité

La reconnaissance d’un cours de formation ou de formation continue est valable dix ans.

Art. 6Condition pour l’exercice d’une activité autorisée

Les activités autorisées ne peuvent être exercées que tant que la preuve de la formation et de la formation continue nécessaire est apportée.

Art. 7Procédure

Les établissements qui souhaitent proposer des cours de formation ou de formation continue en radioprotection soumis à l’obligation de reconnaissance et les personnes qui souhaitent faire reconnaître leur formation ou leur formation continue individuelles doivent présenter une demande de reconnaissance à l’autorité de reconnaissance compétente.

Art. 8Contenu de la demande de reconnaissance pour les cours de formation et de formation continue

1

 La demande de reconnaissance présentée par un établissement de formation ou de formation continue doit apporter la preuve:

  1. a.

    que l’enseignement couvre l’acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés à l’annexe s’y rapportant;

  2. b.

    que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;

  3. c.

    que les locaux destinés à la formation sont adaptés aux exigences des cours de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;

  4. d.

    que la procédure d’examen inclut les points suivants pour les cours de formation:

    1. 1.

      les conditions d’admission à l’examen,

    2. 2.

      les modalités d’examen,

    3. 3.

      les critères pour sa réussite,

    4. 4.

      les critères pour sa répétition;

  5. e.

    qu’une liste d’exemples de questions d’examen est disponible pour les cours de formation;

  6. f.

    que les membres de la commission d’examen sont suffisamment qualifiés;

  7. g.

    que la qualité des cours est régulièrement contrôlée en interne dans l’optique d’une amélioration permanente.

2

 Si l’établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l’al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies.

3

 La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue.

4

 Aucun examen n’est exigé pour les cours de formation continue, mais la participation à un tel cours doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l’est.

Art. 9Certificat de formation ou de formation continue1

1

 L’établissement de formation ou de formation continue délivre, à la fin d’un cours de formation ou de formation continue reconnu, un certificat comportant au moins les mentions suivantes:2

  1. a.

    la désignation du cours de formation ou de formation continue;

  2. b.

    la date de la réussite à l’examen d’une formation ou la date du cours de formation continue;

  3. c.

    les activités autorisées selon l’annexe s’y rapportant;

  4. d.

    nom, prénom et date de naissance du participant;

  5. e.

    l’autorité de reconnaissance au sens de l’art. 180 ORaP;

  6. f.

    désignation de l’établissement de formation ou de formation continue;

  7. g.

    contenu du cours de formation continue;

  8. h.

    nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue.

2

 L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à e.

3

 Pour les professions soumises à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, l’établissement des certificats et leurs contenus se fondent sur les dispositions d’exécution correspondantes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  3. RS 412.10

Art. 10Cas particuliers

1

 Pour l’établissement, l’approbation et la reconnaissance des formations en radioprotection contenues dans la formation au sens de l’art. 182 ORaP, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation est compétent s’agissant des formations selon les dispositions d’exécution de la LFPr1.

2

 Une reconnaissance au sens de l’al. 1 ne peut être accordée que si les exigences fixées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe 2 sont mises en œuvre dans la formation.

3

 Les institutions compétentes au sens de l’al. 1 sont tenues d’associer l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l’élaboration de la formation pour les questions de radioprotection.

4

 L’art. 69a de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2 s’applique à la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.

5

 Les formations prévues uniquement pour les activités concernant les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. e, ORaP n’ont pas besoin d’être reconnues si ces personnes font partie des autorités de surveillance visées à l’art. 184 ORaP.3

  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 11Révocation et expiration de la reconnaissance des cours

1

 La reconnaissance des cours de formation et de formation continue est révoquée si une condition n’est plus remplie et s’il n’est pas remédié à la lacune incriminée malgré sommation.

2

 Elle devient caduque lorsque:

  1. a.

    son détenteur y renonce formellement;

  2. b.

    la durée de validité arrive à son terme et qu’aucune prolongation n’est accordée.

Section 3 Autres dispositions

Art. 12Tâches et compétences des autorités de reconnaissance

1

 Les autorités de reconnaissance vérifient la qualité des cours de formation et de formation continue. Leurs représentants peuvent participer aux cours et aux examens.

2

 En cas d’exposition dans le cadre d’une formation donnant lieu à une accumulation de dose, les autorités de reconnaissance peuvent fixer la dose efficace maximale qu’une personne peut recevoir par cours.1

3

 En accord avec les institutions compétentes au sens de l’art. 10, al. 1, l’OFSP vérifie la qualité des formations en radioprotection dans le cadre des formations dans le domaine médical.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 13Obligation de déclaration de la part des établissements de formation et de formation continue

1

 Les prestataires de cours de formation et de formation continue reconnus communiquent à l’autorité de reconnaissance compétente, au plus tard deux semaines avant la tenue d’un cours reconnu:

  1. a.

    les dates du cours de formation ou de formation continue;

  2. b.

    la date et le lieu de l’examen sanctionnant la fin de la formation.

2

 Ils annoncent à l’autorité de reconnaissance compétente les personnes qui ont suivi le cours avec succès et lui communiquent les données visées à l’art. 179, al. 3, ORaP.

Section 4 Dispositions finales

Art. 15Dispositions transitoires

1

 Les cours de formation en radioprotection reconnus selon l’ancien droit peuvent être commencés dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ces cours ne sont ensuite plus reconnus.

2

 Les certificats sanctionnant une formation individuelle en radioprotection acquise selon l’ancien droit restent valables.

3

 Les périodicités fixées aux annexes 1 à 5 sont applicables aux titulaires d’une formation selon l’ancien droit pour la preuve d’une formation continue requise dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15aDispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 20251

1

 Les cours de formation et de formation continue en radioprotection reconnus selon l’ancien droit qui sont adaptés par la modification du 18 juin 2025 peuvent encore être commencés dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. Ces cours ne sont ensuite plus reconnus.

2

 Les certificats sanctionnant une formation ou une formation continue individuelle en radioprotection acquise selon l’ancien droit restent valables.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 16Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Annexes

  • Activités dans le domaine médical pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins‑vétérinaires
  • Activités dans le domaine des professions médicales (sauf médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens et médecins-vétérinaires) et dans le commerce dans le domaine médical
  • Activités dans le domaine des installations nucléaires
  • Activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la recherche et du transport
  • Activités des personnes qui, en cas d’urgence ou de défaillance, utilisent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou commandent leur utilisation, exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).