Législation

Ordonnance du 5 juin 2020 instaurant des assouplissements dans le domaine de l'environnement en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 droit environnemental)

RS 814.203Plus en vigueurVersion du 01.09.20207 articles

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  • RO 2020 3593COVID-19; Ordonnance COVID-19 droit environnemental · loi de base Ordonnance instaurant des assouplissements dans le domaine de l'environnement en lien avec le coronavirusen vigueur le 01.09.2020
    modifié : art. 4 · introduit : art. 7

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 2, let. a, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques, vu les art. 35c, al. 3, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, vu l’art. 5 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance prévoit des dérogations temporaires à certaines dispositions du droit environnemental en raison de la crise liée au coronavirus.

Art. 2Prolongation du délai de présentation du décompte final en vue de l’exemption de la taxe fédérale sur les eaux usées

1

 Le délai de présentation du décompte final prévu à l’art. 60b, al. 2, LEaux est prolongé jusqu’au 15 novembre 2020 pour les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées dans lesquelles la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 61a LEaux est retardée en raison des mesures du Conseil fédéral de lutte contre le coronavirus.

2

 Le délai de remise à l’Office fédéral de l’environnement des prises de position des cantons prévues à l’art 51b, let. b, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est prolongé jusqu’au 15 décembre 2020.

  1. RS 814.201

Art. 3Exemption de la taxe d’incitation sur les COV pour les désinfectants

1

 Les désinfectants des numéros du tarif douanier 3808.9410 et 3808.9480 sont supprimés de la liste positive des produits figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)1.

2

 La taxe d’incitation prélevée lors de l’importation des désinfectants visés à l’al. 1 est remboursée sur demande.

3

 Si les désinfectants visés à l’al. 1 sont produits en Suisse, les substances contenant des composés organiques volatils (COV) qu’ils contiennent sont exonérées de la taxe visée à l’art. 2, let. a, OCOV sur demande du producteur; les taxes déjà payées sont remboursées sur demande.

  1. RS 814.018

Art. 4Remboursement de la taxe d’incitation sur les COV

1

 Les demandes de remboursement visées à l’art. 3 sont adressées à l’Administration fédérale des douanes sous la forme admise par celle-ci.

2

 Les demandes de remboursement visées à l’art. 3, al. 2, doivent être déposées jusqu’au 31 août 2020.

3

 Les demandes de remboursement visées à l’art. 3, al. 3, peuvent être déposées mensuellement, toutefois au plus tard jusqu’au 31 mars 2022.1

4

 Si le montant exigible est inférieur à 300 francs, il n’est pas remboursé.

5

 Les al. 1, 3 et 4 s’appliquent également au remboursement de la taxe d’incitation perçue sur les substances contenant des COV présentes dans les désinfectants des numéros du tarif douanier 3808.9410 et 3808.9480.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3593).

Art. 6Prolongation du délai pour l’emploi de papier thermique contenant du bisphénol

L’interdiction d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A (no CAS 80-05-7) ou en bisphénol S (no CAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus au sens de l’annexe 1.10, ch. 1, al. 3, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 n’est pas appliquée jusqu’au 15 décembre 2020.

  1. RS 814.81

Art. 7Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2020, sous réserve des al. 2, 3 et 4, et a effet jusqu’au 15 décembre 2020.

1bis

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve de l’al. 1ter.1

1ter

 Les art. 2 et 6 ont effet jusqu’au 15 décembre 2020.2

2

 L’art. 3 entre en vigueur avec effet rétroactif au 28 février 2020 et a effet jusqu’au 31 août 2020.

2bis

 La durée de validité de l’art. 3 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.3

3

 L’art. 5 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2020 et a effet jusqu’au 31 juillet 2020.

4

 L’art. 6 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2020.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3593).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3593).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3593).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).