Art. 1But
La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte ou d’un commerce légaux.

Projets de révision qui touchent OCBo, suivis jusqu’à leur publication au RO.
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35e, al. 2, 35f, al. 2 et 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:
La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte ou d’un commerce légaux.
La présente ordonnance s’applique au bois et aux produits dérivés du bois figurant à l’annexe 1.
Elle ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
première mise sur le marché: première fourniture en Suisse, à titre onéreux ou gratuit, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale;
opérateur: toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois;
commerçant: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché;
pays d’origine: pays de récolte du bois;
bois issu d’une récolte illégale: bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine;
législation applicable du pays d’origine: dispositions en vigueur dans le pays d’origine qui couvrent les domaines suivants:
les droits de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,
le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les émoluments et les impôts liés à la récolte du bois,
la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,
les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et
le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du bois est concerné;
concession de récolte: toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.
Les opérateurs appliquent un système de diligence.
Le système de diligence contient les éléments suivants:
acquisition d’informations et documentation (art. 5);
évaluation du risque (art. 6);
atténuation du risque (art. 7).
Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuellement. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.
Les opérateurs se procurent les informations suivantes:
description du bois ou du produit dérivé du bois, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence et son nom scientifique complet;
pays d’origine;
région, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau dans chacune des régions du pays d’origine;
données relatives à la concession de récolte, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau pour chacune des concessions du pays d’origine ou de la région;
quantité de bois ou de produits dérivés du bois en volume, poids ou nombre d’unités;
nom et adresse du fournisseur;
preuves du respect de la législation applicable du pays d’origine; le bois et les produits dérivés du bois pour lesquels une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation en vertu de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, et de l’art. 12 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées1 a été délivrée sont considérés comme issus d’une récolte légale.
Ils documentent à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois.
Les opérateurs évaluent le risque que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. Cette évaluation se fonde sur les informations visées à l’art. 5, al. 1, ainsi que sur les critères suivants:
le cas échéant, assurance du respect de la législation du pays d’origine, par exemple certification ou autres systèmes de vérification d’une tierce partie qui couvrent le respect de la législation;
fréquence de la récolte illégale des essences concernées;
fréquence de la récolte illégale dans le pays d’origine ou dans la région concernée du pays d’origine; la fréquence de conflits armés dans le pays d’origine doit également être prise en compte;
le cas échéant, sanctions appliquées par les Nations Unies, l’Union européenne ou la Suisse en lien avec les importations, les exportations et le transit de bois et de produits dérivés du bois;
complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés du bois;
risque de corruption dans les pays concernés et autres indicateurs de bonne gouvernance reconnus.
En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs atténuent le risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.
Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.
Les informations visées aux art. 4 à 7 doivent être documentées de façon appropriée et conservées durant cinq ans.
Les commerçants conservent durant cinq ans les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g, al. 1, LPE.
Un service d’inspection assume les tâches suivantes:
dans le cadre d’une inspection réalisée régulièrement sur la base du cahier des charges de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), il évalue le système de diligence et l’utilisation qu’en font les opérateurs; le cas échéant, il recommande des mesures adéquates;
il notifie aux autorités tout manquement grave ou répété de la part d’un opérateur;
il documente les informations et les actions visées aux let. a et b de façon appropriée et les conserve durant cinq ans.
Un service d’inspection peut demander à être reconnu s’il remplit les exigences suivantes:
il est doté de la personnalité juridique et a son siège social en Suisse;
il dispose de l’expertise requise et a la capacité d’exécuter ses tâches;
il veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exécution de ses tâches;
il est accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17020, 2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C1).
La reconnaissance se fait sur demande; celle-ci doit être accompagnée des documents figurant à l’annexe 2. La reconnaissance relève de la compétence de l’OFEV. Ce dernier établit un cahier des charges précisant les compétences techniques dont le service d’inspection doit disposer ainsi que les éléments devant être contrôlés et consignés dans un rapport dans le cadre d’une inspection.
Si un service d’inspection ne remplit plus les exigences, l’OFEV lui fixe un délai pour remédier au manquement. Si le manquement demeure à l’échéance de ce délai, l’OFEV retire la reconnaissance et en informe le SAS.
Le SAS envoie à l’OFEV les rapports établis dans le cadre de l’accréditation et du maintien de l’accréditation des services d’inspection.
L’OFEV publie une liste des services d’inspection reconnus.
L’OFEV exploite un système d’information. Il y saisit les données suivantes:
données sur l’activité des opérateurs, des commerçants et des services d’inspection;
résultats des contrôles;
données sur l’examen, l’ouverture, l’état et le résultat de procédures pénales;
données sur les mesures administratives ordonnées ainsi que sur l’état et le résultat de ces mesures.
Les cantons ont accès au système d’information et y saisissent des données, pour autant que ces dernières soient requises pour l’exécution conformément à l’art. 15, al. 3.
Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, seconde partie de phrase, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 15, al. 2, de lui fournir des renseignements issus du système d’information visé à l’art. 21 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées.
L’OFEV est l’autorité compétente pour la communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales.
Il peut communiquer aux autorités administratives compétentes de l’Union européenne et des États membres de l’Espace économique européen les données personnelles liées aux opérateurs, aux commerçants et aux services d’inspection, y compris les données sensibles concernant des sanctions pénales ou administratives, qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions de l’Union européenne relatives à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois.
L’OFEV exécute la présente ordonnance.
Il contrôle si les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection reconnus respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opérateurs et des commerçants, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques.
Lorsque le bois est récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.
À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.
S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.
L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équipements.
À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.
L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.
Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.
Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis.
Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur.
Les produits confisqués sont:
emmenés dans une institution définie par l’OFEV ou dans un autre lieu approprié;
aliénés, ou
détruits, par exemple dans le cadre d’une valorisation énergétique.
Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication actualise les annexes 1 et 2 conformément aux dispositions de l’Union européenne.
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Les art. 4 à 9 ne s’appliquent qu’au bois et aux produits dérivés du bois qui ont été mis sur le marché pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2022.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).