Législation

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

OEChimRS 813.153.1En vigueurVersion du 01.01.20268 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim), et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête:

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent.

2

 Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1.

3

 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

  1. a.

    des autorités douanières;

  2. b.

    du service d’homologation des produits phytosanitaires.

Art. 2Ordonnance générale sur les émoluments

RS 172.041.1

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3Régime des émoluments

1

 Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument.

2

 Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation.

Art. 4Calcul des émoluments

1

 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:

  1. a.

    d’après le tarif défini en annexe;

  2. b.

    selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe;

  3. c.

    selon le temps consacré dans les autres cas.

2

 Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.

3

 Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol1 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.

  1. RS 172.041.1

Art. 5Débours

RS 172.041.1

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux.

Art. 6Émoluments facturés par les organes d’exécution tiers

1

 Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement.

2

 L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.

Art. 7Disposition transitoire

Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2005.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).