Législation

Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses

RS 813.131.21En vigueurVersion du 01.07.201512 articles

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Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim), arrête:

Art. 1Connaissances techniques1

1

 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:

  1. a.

    des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;

  2. b.

    des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé;

  3. c.

    des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 69 OChim à un utilisateur privé.2

2

 Sont réputées connaissances techniques:

  1. a.

    les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques);

  2. b.

    les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législation sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité.

3

 Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement posséder:

  1. a.

    les connaissances spécifiques;

  2. b.

    les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 64 et 65 OChim concernant la remise.

4

 La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6157).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).

Art. 2Connaissances spécifiques

Toute personne à même de fournir à l’acquéreur des informations suffisantes pour l’utilisation correcte d’une substance ou d’une préparation est réputée disposer des connaissances spécifiques requises. Ces connaissances portent sur:

  1. a.

    l’emploi auquel la substance ou la préparation est destinée par le fabricant;

  2. b.

    la manipulation correcte de la substance ou de la préparation (dosage, mesures de protection);

  3. c.

    les risques particuliers liés à la substance ou à la préparation, notamment en ce qui concerne ses propriétés et son emploi;

  4. d.

    l’entreposage de la substance ou de la préparation;

  5. e.

    l’élimination correcte de la substance ou de la préparation;

  6. f.

    les mesures de premiers secours et les numéros d’appel d’urgence.

Art. 3Connaissances de base

1

 Les connaissances de base requises englobent les aptitudes et connaissances définies à l’annexe 1.

2

 Est réputée disposer des connaissances de base requises toute personne:

  1. a.

    qui a achevé avec succès une formation professionnelle de base ou une formation continue reconnues comme telles;

  2. b.

    qui dispose d’une expérience professionnelle suffisante; ou

  3. c.

    qui est titulaire d’un certificat délivré par un organe d’examen reconnu;

  4. d.

    ...

Art. 4Formations professionnelles de base et formations continues reconnues

1

 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reconnaît les formations professionnelles de base et les formations continues permettant d’acquérir les connaissances de base requises à l’annexe 1.

2

 Il tient une liste des formations professionnelles de base et des formations continues reconnues comme telles.

3

 Il vérifie régulièrement si les formations professionnelles de base et les formations continues reconnues comme telles remplissent toujours la condition visée à l’al. 1.

Art. 5Expérience professionnelle suffisante

1

 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences visées à l’annexe 2.

2

 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

3

 L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 445).

Art. 5aRefus de la reconnaissance1

1

 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des connaissances de base même lorsque les exigences de l’art. 5 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des connaissances de base qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2

 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 445).

Art. 6Acquisition des connaissances de base et examen

1

 Pour les personnes ne pouvant pas justifier des connaissances de base visées aux art. 4 ou 5, l’OFSP veille à ce que:

  1. a.

    des cours de formation leur permettent d’acquérir les connaissances de base;

  2. b.

    des moyens d’étude autodidacte leur soient disponibles;

  3. c.

    des examens sanctionnent l’acquisition des connaissances de base.

2

 Les connaissances de base faisant l’objet de l’examen englobent les aptitudes et connaissances définies à l’annexe 1.

3

 Le déroulement de l’examen est régi par le règlement visé à l’annexe 3.

4

 La réussite de l’examen est sanctionnée par un certificat.

5

 Les organes d’examen tiennent une liste non publiée des certificats qu’ils délivrent. Ils doivent conserver les doubles de ces certificats pendant 10 ans.

Art. 7Reconnaissance des organes d’examen

1

 Les organes d’examen souhaitant faire reconnaître leurs examens doivent adresser à l’OFSP une demande écrite.

2

 La demande doit être accompagnée de documents précisant:

  1. a.

    la matière de l’examen;

  2. b.

    la qualification professionnelle des examinateurs;

  3. c.

    le tarif des émoluments et sa base de calcul.

3

 Les organes d’examen étrangers doivent soumettre leur règlement d’examen en sus des documents visés à l’al. 2.

4

 Pour pouvoir être reconnu, un organe d’examen doit satisfaire aux conditions visées à l’art. 6, al. 2 et 3.

5

 L’OFSP tient une liste:

  1. a.

    des organes d’examen reconnus;

  2. b.

    des examens et des programmes de formation publiés.

6

 Il vérifie régulièrement si les organes d’examen reconnus remplissent toujours les conditions de reconnaissance.

Art. 8Emoluments

1

 Les émoluments perçus par les organes d’examen sanctionnant les connaissances de base sont régis par l’annexe 3, ch. 5.

2

 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.

  1. RS 813.153.1

Art. 91

  1. Abrogé par le ch. V 8 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 101

  1. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2005.

Annexes

  • Bases légales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2015. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).