Législation

Ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation (Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes)

RS 810.212.41En vigueurVersion du 01.04.202429 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 813en vigueur le 01.04.2024
    abrogé : art. 3a · modifié : art. 13a, 15, 15a · introduit : art. 14a
  • RO 2021 642en vigueur le 01.12.2021
    modifié : art. 8, 10
  • RO 2017 5671en vigueur le 15.11.2017
    modifié : art. 3, 17, 18, 19 · introduit : art. 3a, 12a
  • RO 2015 1429en vigueur le 01.06.2015
    modifié : art. 11 · introduit : art. 11a, 11b
  • RO 2012 3139en vigueur le 01.07.2012
    modifié : art. 14
  • RO 2011 3377en vigueur le 01.08.2011
    modifié : art. 9

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Définitions1
  2. Chapitre 2Critères d’attribution et priorités2–21
  3. Chapitre 3Entrée en vigueur22

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (ordonnance sur l’attribution d’organes), arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    …

  2. b.

    anticorps anti-HLA préformés: les anticorps endogènes présents dans le sang qui sont dirigés contre des cellules humaines exogènes et qui peuvent, en cas de transplantation, conduire à la destruction de l’organe transplanté;

  3. c.

    locus HLA: l’emplacement génétique des caractéristiques tissulaires.

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Section 1 Dispositions générales

Art. 2Compatibilité du groupe sanguin

Un organe peut être attribué à un nouveau-né ou à un enfant en bas âge dont le groupe sanguin n’est pas compatible si le représentant légal donne son consentement.

Art. 3Début du temps d’attente1

1

 Le temps d’attente est déterminé en jours. Il est calculé:

  1. a.

    à partir du jour de l’inscription sur la liste d’attente, ou

  2. b.

    à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

2

 Si l’inscription sur la liste d’attente n’a pas été effectuée en temps voulu pour des raisons indépendantes de la volonté d’un patient, le temps d’attente est calculé à partir du jour où les conditions d’inscription sont remplies. Le centre de transplantation compétent en communique la date au service national des attributions.

3

 Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation, le temps d’attente est calculé:

  1. a.

    à partir du jour où il est réinscrit sur la liste d’attente, ou

  2. b.

    à partir du jour où la dialyse recommence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

4

 Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation de rein dans un délai de 90 jours après la transplantation d’un rein, le temps d’attente inclut aussi le temps d’attente avant la première de ces interventions.

5

 Si le recours d’un patient contre une décision de non-inscription sur la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente est calculé:

  1. a.

    à partir du jour où le centre de transplantation a rendu sa décision, ou

  2. b.

    à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de la décision du centre de transplantation.

6

 Si le recours d’un patient contre une décision de radiation de la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente inclut la durée écoulée depuis sa radiation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2010 à la fin du texte.

Art. 3aCalcul et limitation du temps d’attente1

1

 Si le patient ne peut provisoirement subir de transplantation, ce laps de temps entre dans le calcul du temps d’attente.

2

 Chez les patients pour lesquels il y a urgence médicale, seul est pris en compte le temps durant lequel ils attendent une transplantation dans cette situation.

3

 Chez les patients pour lesquels il n’y a pas d’urgence médicale, l’ensemble du temps durant lequel ils attendent une transplantation est pris en compte.

4

 Si une transplantation de rein est indiquée, le temps d’attente sans dialyse à prendre en compte est limité à 18 mois au maximum.

5

 …2

6

 Le temps d’attente depuis l’inscription sur une liste à l’étranger est compté si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente; les al. 4 et 5 sont réservés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Section 2 Attribution d’un cœur

Art. 4Urgence médicale

1

 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:

  1. a.

    qui se trouve en unité de soins intensifs et à qui il faut administrer des médicaments inotropes positifs à haute dose ou des substances vasoactives équivalentes;

  2. b.

    qui subit des complications dues à la méthode d’implantation d’un système d’assistance ventriculaire;

  3. c.

    qui a fait un rejet aigu d’une greffe cardiaque;

  4. d.

    qui ne remplit pas les critères visés aux let. a à c, mais pour lequel une transplantation s’impose en raison d’un pronostic vital engagé.

2

 L’urgence médicale dure 14 jours. Elle est prolongée tous les 14 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

Art. 5Efficacité de la transplantation du point de vue médical

Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, l’ordre de priorité suivant s’applique:

  1. a.

    si le donneur est âgé de moins de 16 ans, le cœur est attribué à un patient de moins de 16 ans;

  2. b.

    si le cœur ne peut être attribué conformément à la let. a ou si le donneur est âgé de 16 ans ou plus, le cœur est attribué à un patient:

    1. 1.

      dont le poids diffère de 25 % au maximum par rapport à celui du donneur, et

    2. 2.

      dont l’âge diffère de 15 ans au maximum par rapport à celui du donneur.

Art. 6Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1

 Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le cœur est attribué:

  1. a.

    en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    puis à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;

  3. c.

    enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

2

 Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 4, al. 1, le cœur est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le cœur est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

Section 3 Attribution d’un poumon

Art. 7Urgence médicale

1

 Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient pour lequel une ventilation assistée invasive en unité de soins intensifs est indispensable.

2

 L’urgence médicale dure 28 jours. Elle est prolongée tous les 28 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

Art. 8Efficacité de la transplantation du point de vue médical

1

 Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, le poumon est attribué:1

  1. a.

    en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation combinée cœur-poumon est nécessaire;

  2. b.

    en deuxième lieu à un patient souffrant d’hypertonie pulmonaire;

  3. c.

    en troisième lieu à un patient de moins de 40 ans, si le donneur est âgé de moins de 40 ans;

  4. d.

    en quatrième lieu à un patient atteint d’une fibrose pulmonaire.

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, avec effet au 1er déc. 2021 (RO 2021 642).

Art. 9Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1

 Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le poumon est attribué:

  1. a.

    en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    en deuxième lieu à un patient en soins intensifs placé sous oxygénation par membrane extracorporelle et sous ventilation mécanique invasive;

  3. c.

    en troisième lieu à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;

  4. d.

    en quatrième lieu au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.1

2

 Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 7, al. 1, le poumon est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le poumon est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3377).

Section 4 Attribution d’un foie

Art. 10Urgence médicale

1

 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:1

  1. a.

    qui présente, dans les huit jours qui suivent une transplantation, un non-fonctionnement de la greffe hépatique, soit primaire, soit dû à une thrombose de l’artère hépatique;

  2. b.

    qui présente une défaillance hépatique fulgurante aiguë;

  3. c.

    qui est atteint d’une dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) fulgurante décompensée;

  4. d.

    qui ne remplit pas les critères des let. a à c, mais dont le pronostic est défavorable dans une mesure similaire s’il ne reçoit pas de transplantation.

1bis

 Le centre de transplantation du foie compétent demande à tous les autres centres de transplantation du foie en Suisse s’ils approuvent le classement effectué en application de l’al. 1, let. d. Si les centres ne parviennent pas à s’accorder, la décision est prise par le service national des attributions.2

2

 L’urgence médicale dure six jours au maximum. Elle est prolongée tous les deux jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

3

 Si un organe ne peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier, le foie peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible, si celui-ci donne son consentement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).

Art. 11Attribution selon le système de points pour les donneurs de moins de 18 ans1

1

 Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et si le donneur a moins de 18 ans, le foie est attribué:

  1. a.

    en premier lieu à un patient de moins de 12 ans;

  2. b.

    en deuxième lieu à un patient dans la tranche d’âge de 12 à moins de 18 ans;

  3. c.

    en troisième lieu à un patient âgé de 18 ans ou plus.

2

 Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué:

  1. a.

    en premier lieu aux patients du groupe sanguin 0 qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;

  2. b.

    en deuxième lieu aux patients du groupe sanguin B qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;

  3. c.

    en troisième lieu aux patients du groupe sanguin A ou AB qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;

  4. d.

    en quatrième lieu aux patients qui ont obtenu le plus de points, mais moins de 20, selon le système fixé à l’annexe 1.

3

 Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11aAttribution selon le système de points pour les donneurs âgés de 18 à 49 ans1

1

 Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 18 à 49 ans, le foie est attribué en premier lieu au patient ayant un poids corporel inférieur à 25 kilogrammes.

2

 Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2.

3

 Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11bAttribution selon le système de points pour les donneurs âgé de 50 ans ou plus1

Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 50 ans ou plus, le foie est attribué:

  1. a.

    pour les donneurs du groupe sanguin 0: selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2;

  2. b.

    pour les donneurs d’un autre groupe sanguin que le groupe 0: au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 12Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le foie est attribué:

  1. a.

    en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    puis à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  3. c.

    enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Art. 12aAttribution en cas de transplantation multiple1

bis

Les patients présentant un risque accru de mortalité selon l’art. 11, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’attribution d’organes sont ceux qui totalisent au moins 25 points selon le système défini à l’annexe 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Section 5 Attribution d’un rein

Art. 13Urgence médicale

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être dialysé.

Art. 13aAdéquation de l’âge et compatibilité du groupe sanguin12

1

 S’il n’y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le rein est attribué en deuxième priorité:

  1. a.

    en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  2. b.

    en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;

  3. c.

    en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  4. d.

    en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

2

 Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué:

  1. a.

    en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  2. b.

    en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;

  3. c.

    en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  4. d.

    en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

3

 Au sein d’une même tranche d’âge, les combinaisons suivantes ont le même degré de priorité que celles de groupe sanguin identique (al. 1, let. a et c, et 2, let. a et c):

  1. a.

    le donneur est de groupe sanguin 0; le patient est de groupe sanguin B et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %;

  2. b.

    le donneur est de groupe sanguin A; le patient est de groupe sanguin AB et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 14Compatibilité tissulaire1

1

 Le rein est attribué en troisième priorité au patient:

  1. a.

    qui ne possède aucun anticorps anti-HLA spécifique du donneur; ou

  2. b.

    qui possède un nombre d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur qui ne dépasse celui qui est accordé par le service national des attributions.

2

 Le service national des attributions autorise uniquement les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur:

  1. a.

    si leur fluorescence moyenne est inférieure à 10 000, ou

  2. b.

    s’ils ne présentent pas un fort risque de provoquer un rejet du greffon.

3

 Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur doit être calculé de manière à ce que chaque patient puisse bénéficier d’une offre d’organes d’au moins 2 % des donneurs potentiels dans son cas. Le calcul est effectué sur la base de l’ensemble des données disponibles concernant les donneurs.

4

 Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est calculé lors de l’inscription sur la liste d’attente. Il doit être recalculé au début de chaque année civile ou lorsque de nouvelles données concernant les anticorps anti-HLA d’un patient sont disponibles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3139).

Art. 14aPrise en compte de l’âge et de la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel1

1

 Si le donneur a moins de 30 ans, le rein est attribué en quatrième priorité:

  1. a.

    au patient entre 20 et 59 ans, ou

  2. b.

    au patient de 60 ans ou plus qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.

2

 Si le donneur a 80 ans ou plus, le rein est attribué:

  1. a.

    au patient de 60 ans ou plus, ou

  2. b.

    au patient de moins de 60 ans qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15Statut infectieux1

Si le donneur a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr, le rein est attribué en cinquième priorité au patient qui a également obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15aAttribution selon un système de points1

Le rein est attribué en sixième priorité au patient qui obtient le plus de points selon le système défini à l’annexe 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008 (RO 2008 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 16Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le rein est attribué:

  1. a.

    en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Section 6 Attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques

Art. 17Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge1

1

 Si le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:

  1. a.

    en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  2. b.

    en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;

  3. c.

    en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  4. d.

    en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

2

 Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:

  1. a.

    en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  2. b.

    en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;

  3. c.

    en troisième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;

  4. d.

    en quatrième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Art. 18Attribution selon un système de points1

Le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en deuxième priorité au patient qui totalise le plus de points selon le système défini à l’annexe 2a.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Art. 19Attribution en présence de degrés de priorité identiques1

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le pancréas ou les îlots pancréatiques sont attribués:

  1. a.

    en premier lieu, au patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    en deuxième lieu, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Section 7 Attribution d’un intestin grêle

Art. 20Urgence médicale

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être alimenté par voie parentérale.

Art. 21Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1

 Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients, l’intestin grêle est attribué:

  1. a.

    en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

2

 Lorsque plusieurs patients ne présentent pas d’urgence médicale, l’intestin grêle est attribué:

  1. a.

    en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;

  2. b.

    puis au patient qui a obtenu le plus de points selon le système de points défini à l’annexe 3;

  3. c.

    enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 22

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2007.

Annexes

  • Critères d’attribution et calcul du nombre de points
  • Critères d’attribution et calcul du nombre de points

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).