Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21a, al. 2, 22, al. 5, 31, al. 1, 32, 32a, 33, al. 2, 34, al. 1ter, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
La présente ordonnance porte sur:
- a.
l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC;
- b.
la reconnaissance des laboratoires d’essai et des organismes d’évaluation de la conformité;
- c.
le contrôle des installations de télécommunication.
1 On entend par:
- a.
installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
- b.
installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
- c.
installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
- d.
interface:
- 1.
un point de terminaison d’un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c’est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l’accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
- 2.
une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
- e.
offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
- f.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
- g.
mise sur le marché: la première mise à disposition d’une installation de télécommunication sur le marché suisse;
- h.
mise en service: la première mise en place et exploitation d’une installation de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
- i.
mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
- j.
exploitation: l’utilisation d’installations de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
- k.
perturbations: l’effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée;
- l.
fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
- m.
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- n.
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’une installation de télécommunication provenant de l’étranger;
- o.
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
- obis.
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste1 et de tout autre service de transport de marchandises;
- p.
opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
- pbis.
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
- q.
marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2 L’importation d’installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3 L’offre d’une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4 Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l’utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d’affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5 Un kit de montage d’une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6 L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une information.
7 La mise sur le marché d’une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d’une installation neuve, à la condition qu’aucune installation de télécommunication neuve identique n’ait déjà été mise sur le marché suisse.
8 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
- a.
lorsqu’il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
- b.
lorsqu’il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9 La réparation d’une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
- RS 783.0
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine les prescriptions techniques applicables aux interfaces et les publie au Recueil officiel du droit fédéral sous forme de renvoi1.
2 Il détermine, en tenant compte de la pratique internationale, l’emplacement des interfaces.
- Ces prescriptions peuvent être consultées ou obtenues contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch
Art. 4Normes techniques
1 L’OFCOM peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques ou s’en charger lui-même.
2 Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi1 les normes techniques désignées selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTC.
- Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch, ou auprès de l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berne.
Art. 5Classes d’installations de radiocommunication
1 L’OFCOM détermine, en tenant compte de la pratique internationale, les classes d’installations de radiocommunication et les installations qui les composent; il en établit la liste1.
2 Une classe comprend des catégories d’installations de radiocommunication considérées comme semblables et les interfaces radio auxquelles ces installations sont destinées. Une installation peut appartenir à plusieurs classes d’installations.
- Cette liste peut être consultée ou obtenue contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch
Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves
Section 1 Conformité
Art. 6Conditions de la mise à disposition sur le marché
1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
2 En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
3 En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l’art. 29a, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
Art. 7Exigences essentielles
1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles garantissent:
- a.
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)1, mais sans limites de tension;
- b.
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)2.
2 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les perturbations.
2bis Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un connecteur USB Type-C. L’OFCOM définit les catégories d’installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.3
3 L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:4
- a.
les installations doivent pouvoir fonctionner avec d’autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l’al. 2bis;
- abis.
les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
- b.
les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication;
- c.
les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse;
- d.
les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
- e.
les installations doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
- f.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude;
- g.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l’accès aux services d’urgence;
- h.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées;
- i.
les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l’installation avec le logiciel est avérée.
- RS 734.26
- RS 734.5
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
Art. 8Respect des exigences essentielles
1 Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.
2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 9Respect des exigences d’utilisation du spectre des fréquences
Une installation de radiocommunication ne peut être mise à disposition sur le marché que si elle respecte les exigences d’utilisation du spectre des fréquences d’au moins une des prescriptions techniques d’interfaces radio déterminées par l’OFCOM au sens de l’art. 3, al. 1.
Art. 10Obligation d’information sur la conformité des combinaisons d’installations de radiocommunication et de logiciels
1 Les fabricants d’installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d’utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l’OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d’installations de radiocommunication et de logiciels.
2 Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.
3 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d’installations de radiocommunication soumises aux exigences de l’al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.
Art. 11Enregistrement d’installations de radiocommunication1
1 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories d’installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2 Les fabricants doivent enregistrer auprès de l’OFCOM les installations de radiocommunication appartenant aux catégories mentionnées à l’al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.
3 L’OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un numéro d’enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installations mises sur le marché.
4 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
- En vigueur depuis le 12 juin 2018 (voir art. 45 al. 2).
Section 2 Évaluation de la conformité
1 Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
2 Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.
Art. 13Procédures applicables
1 Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:1
- a.
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
- b.
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3);
- c.
l’assurance complète de la qualité (annexe 4).
2 Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix.
3 Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
Art. 14Documentation technique
1 Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit:
- a.
permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
- b.
démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences.
2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication.
3 La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.1
4 La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
- a.
une description générale de l’installation de radiocommunication comprenant:
- 1.
des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne,
- 2.
les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
- 3.
les instructions d’utilisation et de montage;
- b.
des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues;
- c.
les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunication;
- d.
une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
- e.
une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5;
- f.
lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été utilisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué;
- g.
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
- h.
- i.
une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19.
5 Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 15Déclaration de conformité
1 Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l’annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l’annexe 6.
2 La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.
3 La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4 Si l’installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.
Art. 16Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique
1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.
2 En cas de mise sur le marché de séries d’installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
3 le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:
- a.
si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
- b.
si l’importateur importe l’installation pour son propre usage.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 17Laboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité
1 Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:
- a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)1,
- b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
3 En plus des obligations prévues par l’OAccD, les organismes d’évaluation de la conformité doivent:
- a.
participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences;
- b.
remplir les obligations d’information prévues aux annexes 3 et 4.
4 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires s’agissant des obligations de l’al. 3, let. a, en tenant compte de la pratique internationale.
- RS 946.512
Section 3 Informations
Art. 18Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité
1 Chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.
2 La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage.
3 Chaque installation de radiocommunication doit porter, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de conformité.
4 Chaque installation de radiocommunication doit être identifiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’installation de radiocommunication ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’installation de radiocommunication.
5 Chaque installation de radiocommunication doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
6 Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
6bis Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’installation pour son propre usage, chaque installation de radiocommunication doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.1
7 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 19Autres informations
1 Chaque installation de radiocommunication doit être accompagnée d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’installation de radiocommunication selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon l’usage prévu.
2 Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accompagnée des informations suivantes:
- a.
les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
- b.
la puissance d’émission maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication;
- c.
le cas échéant, les restrictions d’exploitation, en particulier l’obligation de disposer d’une concession pour son exploitation;
- d.
pour les installations visées à l’art. 7, al. 2bis, les informations relatives aux capacités de chargement, aux dispositifs de charge compatibles ainsi qu’au dispositif de charge éventuellement fourni.
3 Les informations requises à l’al. 2, let. c et d, doivent aussi figurer sur l’emballage. Pour la vente à distance, les informations requises à l’al. 2, let. d, doivent figurer à proximité du prix. Si aucun emballage n’est présent, les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles doivent être apposées sur l’installation elle-même. Lorsque la taille ou la nature de l’installation ne le permet pas, l’utilisateur doit pouvoir imprimer ces informations sous la forme d’un document d’accompagnement séparé.1
4 Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet ou au moyen de prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction doit clairement indiquer cette restriction.
5 Les informations doivent être bien visibles, lisibles et compréhensibles pour les utilisateurs, et être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être fournies dans les deux langues officielles.2
6 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte de la pratique internationale.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal1, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.
- RS 311.0
Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques
Art. 21Obligations d’identification
1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
- a.
tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication;
- b.
tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication.
2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocommunication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.
Art. 22Obligations liées au transport et au stockage
Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 23Obligations de suivi
1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
2 Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
3 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler.
4 Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.1
5 Si l’installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’installation pour son propre usage.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 24Obligations de collaboration
1 Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2 Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.
3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
Section 5 Offre combinée d’installations de radiocommunication et de dispositifs de charge
Les acteurs économiques qui offrent des installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis avec un dispositif de charge, doivent également les offrir sans celui-ci.
Chapitre 3 Exceptions
1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
- a.
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences attribuées à l’armée, à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d’autres organismes;
- b.
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d’essai technique en vertu d’une concession de radiocommunication octroyée à cet effet;
- c.
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz;
- d.
les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché;
- e.
les kits de montage (art. 2, al. 5) pour radioamateurs, mis ou non à disposition sur le marché;
- f.
les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)1 pour son propre usage, conformément à l’art. 47, al. 3 et 4, OUS;
- g.
les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger pour une période ne dépassant pas trois mois:
- 1.
lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans l’État concerné, et
- 2.
lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux prescriptions techniques fixées par l’OFCOM;
- h.
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occupants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’Office fédéral de l’aviation civile; ce dernier informe l’OFCOM des installations reconnues;
- hbis.
les installations de radiocommunication installées dans des aéronefs sans occupants, dont la conception est certifiée conformément à l’art. 56, par. 1, du règlement (UE) 2018/11392 et qui sont destinées à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 19953 pour une utilisation aéronautique protégée;
- i.
les kits d’évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
- j.
les installations de radiocommunication émettrices de mesure et de test qui, mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications, sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement;
- k.
les installations de radiocommunication réceptrices de mesure et de test qui sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement.
2 Les installations de radiocommunication qui entrent dans le champ d’application du chapitre 3 de la présente ordonnance sont soumises à l’OMBT4 et à l’OCEM5 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché. Les art. 36 à 40 de la présente ordonnance sont réservés.
3 Les installations de radiocommunication visées à l’al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à disposition sur le marché.
- RS 784.102.1
- Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.08.2018, p. 1.
- RS 0.784.403.1
- RS 734.26
- RS 734.5
Chapitre 4 Dispositions particulières
Section 1 Installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités
Art. 26Homologation des installations
1 Sous réserve de l’art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu’après avoir été homologuées par l’OFCOM. L’homologation octroyée par l’OFCOM vaut pour toutes les installations du même type.
2 Les installations visées à l’al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a.
3 Les installations visées à l’al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d’utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2, et 9, ainsi qu’en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b.1
4 Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l’art. 18, al. 4, et porter le numéro d’homologation délivré par l’OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l’utilisation prévue.
5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 27Autorisation pour les acteurs économiques1
1 Doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM quiconque:
- a.
veut importer des installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ou les mettre à disposition sur le marché conformément à l’art. 26, al. 1;
- b.
veut mettre en place des installations perturbatrices au sens de l’art. 32b LTC.2
1bis L’OFCOM peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires.3
2 En cas de non-respect des conditions et charges attachées à l’autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.
3 L’OFCOM tient à la disposition des autorités mentionnées à l’al. 4 une liste des personnes qui bénéficient d’une autorisation au sens de l’al. 1 et une liste des installations homologuées selon l’art. 26, al. 1.
4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes ou mises à disposition sur le marché que pour:
- a.
les autorités de police, de poursuite pénale ou d’exécution des peines;
- b.
le Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- d.
les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées;
- e.
les titulaires d’une autorisation prévue à l’al. 1.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
Art. 27aDémonstration, test et réparation1
Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication destinée à être exploitée par des autorités pour assurer la sécurité publique doit obtenir une autorisation de l’OFCOM, conformément à l’art. 59a OUS2.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 6213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- RS 784.102.1
Art. 28Restriction d’exploitation1
Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ne peuvent être exploitées qu’aux conditions fixées aux art. 53 à 59a OUS2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
- RS 784.102.1
Art 28aAdresse de correspondance1
Les requérants qui ont leur siège à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse, à laquelle les communications et les décisions peuvent en particulier être valablement notifiées.
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).
Section 2 Exposition et démonstration
1 Quiconque expose une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit clairement indiquer que cette installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’elle ne peut pas être mise à disposition sur le marché ni mise en service.
2 Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 30 OUS1).2
3 Les art. 22 OMBT3 et 22 OCEM4 sont réservés.
- RS 784.102.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
- RS 734.26
- RS 734.5
Section 3 Installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile
Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 3, ne peuvent être mises à disposition sur le marché, mises en place et exploitées que dans le respect des paramètres techniques définis par l’OFCOM après consultation de l’organisme militaire compétent, conformément à l’art. 8, al. 2, let. i, OUS1.
- RS 784.102.1
Chapitre 5 Mise à disposition sur le marché et démonstration d’installations de télécommunication filaires neuves
Art. 30Mise à disposition sur le marché
1 Les installations de télécommunication filaires ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles satisfont aux dispositions applicables de l’OMBT1 et de l’OCEM2 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché.
2 Ne sont pas soumises à l’al. 1 mais ne peuvent être mises en service et exploitées que si elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et si elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion, les installations terminales de télécommunication filaires:
- a.
mises en service et exploitées uniquement à des fins d’essai technique, pendant 18 mois au maximum;
- b.
mises en service et exploitées exclusivement par les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, d à f, i, k et l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3, à l’intérieur de leurs bâtiments ou sur un terrain contigu.
- RS 734.26
- RS 734.5
- RS 192.12
1 Quiconque veut mettre en service et exploiter à des fins de démonstration une installation terminale de télécommunication filaire ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché, en la raccordant à un réseau d’un fournisseur de services de télécommunication, doit obtenir l’accord de ce dernier.
2 Les art. 22 OMBT1 et 22 OCEM2 sont réservés.
- RS 734.26
- RS 734.5
Chapitre 6 Mise en service, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication
Art. 32Mise en service et exploitation
1 Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
2 Les installations de télécommunication filaires mises en service doivent être conformes aux dispositions applicables de l’OCEM1 en ce qui concerne les conditions de mise en service.
3 Les installations de télécommunication doivent être dûment installées et entretenues, et exploitées conformément aux fins prévues.
4 La mise en service et l’exploitation d’une installation de télécommunication doit respecter les instructions du fabricant.
5 Lorsqu’un prestataire de services met en service une installation de télécommunication, il doit respecter les bonnes pratiques d’ingénierie.
6 La réparation d’une installation de télécommunication doit respecter les exigences essentielles et les exigences d’utilisation du spectre des fréquences.
- RS 734.5
Art. 33Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL
1 Dans le but d’éviter des perturbations, l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant le réseau électrique, y compris l’installation intérieure, pour transmettre des informations (courants porteurs en ligne, CPL).
2 La mise en service d’installations CPL pour la transmission de données dans le cadre de services de télécommunication et de réseaux privés s’étendant sur plusieurs bâtiments non contigus doit être annoncée au préalable à l’OFCOM.
3 L’OFCOM peut soumettre à autorisation préalable l’exploitation d’installations CPL dans des cas problématiques déterminés tels que l’utilisation de lignes aériennes.
Chapitre 7 Mise à disposition sur le marché, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Art. 34Mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication usagées
1 Une installation de télécommunication usagée ne peut être mise à disposition sur le marché que si elle respecte les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché et que les normes ou prescriptions techniques applicables n’aient pas fait l’objet de modifications substantielles. L’art. 35 s’applique par analogie.
2 Une installation de télécommunication usagée dont des composantes importantes concernant son fonctionnement ont été modifiées est soumise aux mêmes dispositions qu’une installation neuve.
3 Quiconque met à disposition sur le marché une installation de radiocommunication usagée doit transférer à l’acquéreur les informations concernant les éventuelles restrictions d’utilisation qui accompagnaient l’installation au moment de son achat.
4 L’art. 19, al. 4, s’applique par analogie.
Art. 35Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
En cas de modifications substantielles des normes ou prescriptions techniques applicables, l’OFCOM édicte si nécessaire des prescriptions techniques et administratives concernant la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication usagées.
Chapitre 8 Contrôle
1 L’OFCOM vérifie que les installations de télécommunication mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place ou exploitées sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Le contrôle des aspects touchant la protection de la santé et la sécurité (art. 7, al. 1, let. a) incombe à l’autorité d’exécution de l’OMBT1.
2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’une installation de télécommunication n’est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions de l’OFCOM. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession.
3 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’installations de télécommunication.
4 Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des installations de télécommunication qu’il soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il en prélève un échantillon qu’il transmet sans délai à l’OFCOM.
5 L’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages3 demeure réservée pour les installations de télécommunication militaires.
- RS 734.26
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 510.518.1
1 L’OFCOM est habilité à exiger des opérateurs économiques les documents et informations démontrant la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions, ainsi qu’à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17.
2 Dans le cadre des contrôles, l’utilisateur est tenu de fournir:
- a.
les documents relatifs à l’installation de télécommunication qui sont en sa possession, et
- b.
les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à disposition sur le marché.
Art. 38Essais par un laboratoire
1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17:
- a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et
- b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de cette installation.
2 Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif.
3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises.
4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.
1 Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions de l’OFCOM, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
2 Lorsque la documentation technique ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des installations de télécommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance et n’est donc pas conforme à l’art. 14, l’OFCOM peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un laboratoire accepté par l’OFCOM afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
3 L’art. 19, al. 7, LETC est applicable.
4 Lorsque l’OFCOM informe la population en application de l’art. 33, al. 4, LTC, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:1
- a.
- b.
l’usage auquel l’installation de télécommunication est destinée;
- c.
les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
- d.
des photographies de l’installation de télécommunication et de son emballage;
- e.
la date de la décision de non-conformité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
1 L’OFCOM peut accéder en tout temps aux installations de télécommunication qui perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion et prendre les mesures prévues à l’art. 34 LTC.
2 Au surplus, les art. 36 à 39 sont applicables par analogie.
Chapitre 9 Dispositions finales
1 L’OFCOM est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives relatives à la présente ordonnance.
Art. 42Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est abrogée.
- [RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 7085 ch. II, 2008 1903, 2009 58376243 annexe 3 ch. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119 art. 30 al. 2 let. e]
Art. 43Modification d’autres actes
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 179.
Art. 44Dispositions transitoires
1 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le marché avant cette date peuvent continuer d’être mises en place et exploitées sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l’objet d’une telle procédure d’évaluation.
2 Peuvent encore être mises sur le marché jusqu’au 12 juin 2017 les installations de radiocommunication qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance, mais:
- a.
qui sont conformes à l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1, ou
- b.
qui étaient exemptées d’une évaluation de la conformité ainsi que de la caractérisation au sens de l’art. 16, let. gbis à hbis, de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication et:
- 1.
qui étaient conformes et à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension2 et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique3, ou
- 2.
qui sont conformes et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension4 et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique5.
- [RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 7085 ch. II, 2008 1903, 2009 58376243 annexe 3 ch. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119 art. 30 al. 2 let. e]
- [RO 1997 1016, 2000 734art. 19 ch. 2762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 12749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]
- [RO 2009 6243, 2014 4159. RO 2016 119 art. 30 al. 1]
- RS 734.26
- RS 734.5
Art. 44aDisposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 20231
Les installations de radiocommunication qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux art. 7, al. 2bis, 19, al. 2, let. d, et 3, et 24a peuvent être mises sur le marché jusqu’aux dates suivantes:2
- a.
ordinateurs portables: 27 avril 2026;
- b.
autres installations de radiocommunication: 27 décembre 2024.
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720). Erratum du 15 janv. 2024 (RO 2024 22).
- Erratum du 15 août 2024 (RO 2024 415).
Art. 45Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 11 entre en vigueur le 12 juin 2018.
Annexes
- Marque de conformité
- Contrôle interne de la fabrication (module A)
- Examen de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication
- Assurance complète de la qualité (module H)
- Modèle de déclaration de conformité
- Modèle de déclaration de conformité simplifiée
Les annexes sont consultables sur Fedlex.