Législation

Règlement interne du 6 novembre 1997 de la ComCom

RS 784.101.115En vigueurVersion du 01.01.202120 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 6209en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 8, 19
  • RO 2009 5835en vigueur le 01.01.2010
    modifié : art. 13
  • RO 2007 993en vigueur le 01.04.2007
    modifié : art. 2, 4 · abrogé : art. 8, 17, 18

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Compétences4–10
  3. Section 3Séances et procédure11–19
  4. Section 4Entrée en vigueur20

La Commission fédérale de la communication (ComCom), vu les art. 56, al. 3, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Le présent règlement régit l’organisation et l’exécution des tâches de la ComCom et les relations de cette dernière avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM1) en ce qui concerne l’exécution de ses tâches.

  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O de la ComCom du 24 sept. 2009, approuvée par le CF le 4 nov. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5835). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 2La ComCom

1

 La ComCom est composée des membres nommés par le Conseil fédéral. Elle a son siège à Berne.1

2

 Elle peut constituer des comités en vue d’examiner certains dossiers.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 3Le secrétariat

Le secrétariat est composé:

  1. a.

    du responsable;

  2. b.

    des employés.

Section 2 Compétences

Art. 4La ComCom1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).

La ComCom est compétente en particulier pour:

  1. a.

    octroyer les concessions de service universel (art. 14, al. 1, LTC) et les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication (22a, al. 1, LTC);

  2. b.

    arrêter une décision en matière d’accès et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent (art. 11a, al. 1, LTC);

  3. c.

    statuer sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC);

  4. d.

    ...

  5. e.

    définir la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’une procédure en matière d’accès ainsi que les principes régissant leur présentation (art. 11a, al. 4, LTC);

  6. f.

    ...

  7. g.

    prendre des mesures de surveillance et des sanctions administratives (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC);

  8. h.

    interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d’adressage gérées au niveau national si la réciprocité n’est pas garantie (art. 5 LTC);

  9. i.

    assumer au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représenter la Suisse dans les organisations internationales concernées (art. 64, al. 3, LTC).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 5Experts

La ComCom peut faire appel à des experts dans toute procédure.

Art. 6Politique et concept d’information

1

 La ComCom élabore un concept d’information interne.

2

 Elle fixe les principes de sa politique d’information.

Art. 7Le secrétariat

1

 Le secrétariat assure le contact avec la ComCom et le suivi technique et administratif des dossiers. Il coordonne les dossiers entre la ComCom et l’OFCOM.

2

 La ComCom nomme le personnel du secrétariat. Les rapports de service sont soumis à la législation fédérale en matière de personnel.

Art. 8L’OFCOM

1

 L’OFCOM prépare les dossiers de la ComCom, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la ComCom et du pouvoir qu’a cette dernière d’émettre des directives. Ses tâches sont en particulier les suivantes:1

  1. a.

    octroyer les concessions de radiocommunication pour l’utilisation du spectre des fréquences non destiné à la fourniture de services de télécommunication (art. 22, al. 2, let. a, LTC) et les concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication pour lesquelles il a reçu la compétence de la ComCom (art. 22a, al. 3, LTC);

  2. b.

    préparer les procédures relatives aux concessions octroyées par la ComCom, notamment les procédures d’appel d’offres;

  3. c.

    préparer les décisions sur les demandes en matière d’accès (art. 11a, al. 1, LTC) et sur les litiges portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC);

  4. d.

    proposer que des mesures provisionnelles soient édictées;

  5. e.

    ...2

  6. f.

    consulter la ComCom de la concurrence pour les problèmes concernant la domination du marché (art. 11a, al. 2, LTC);

  7. g.

    conduire les procédures de surveillance pour lesquelles la ComCom est compétente (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC) et exécuter les mesures décidées par cette dernière;

  8. h.

    soumettre à la ComCom d’autres projets de décision accompagnés d’une proposition motivée;

  9. i.

    publier des informations concernant les concessionnaires du service universel et de radiocommunication (art. 19b et 24f LTC).

2

 Il peut discuter de problèmes importants avant le dépôt de la proposition, ou indépendamment de cette procédure, avec la ComCom ou la présidence.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 9Rapport

1

 Le rapport annuel de la ComCom destiné au Conseil fédéral est approuvé par la ComCom, sur proposition du président. Il traite en particulier des problèmes importants abordés durant l’année, de la politique de la ComCom et de ses objectifs. La ComCom décide de la forme et de la portée de la publication.

2

 A la demande de la ComCom, l’OFCOM rédige un rapport détaillé sur les activités en cours ou un rapport sur certains événements importants.

Art. 10Budget

La ComCom établit son budget sur proposition du secrétariat.

Section 3 Séances et procédure

Art. 11Convocation

1

 Le président convoque la ComCom selon les besoins.

2

 Il doit convoquer la ComCom lorsqu’un membre le demande en indiquant ses motifs.

3

 Les délibérations ne sont pas publiques.

Art. 12Prise de décision

1

 La ComCom peut prendre une décision lorsque deux tiers au moins des membres sont présents.

2

 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

3

 A moins qu’un membre ne demande une séance, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.1

4

 Elle peut habiliter l’un de ses membres à régler directement une affaire urgente ou de moindre importance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 9 nov. 1998, approuvée par le CF le 14 déc. 1998 et en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 599).

Art. 13Décisions incidentes1

1

 Les décisions incidentes qui portent sur une demande de récusation d’un membre de la ComCom sont prises par la ComCom en l’absence de ce membre (art. 10, al. 2, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative2).

2

 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence et sur des questions particulières de droit ou de fait, notamment les décisions sur la position dominante, sont prises par la ComCom conformément à l’art. 12.

3

 Les décisions incidentes qui portent sur des mesures provisionnelles sont prises par le président conjointement avec un autre membre de la ComCom. Les autres membres de la ComCom sont informés sans délai des décisions prises.

4

 Les autres décisions incidentes, en particulier celles qui portent sur l’échange d’écritures, la suspension de la procédure, l’administration des preuves, la consultation du dossier ou l’assistance judiciaire, sont prises par l’OFCOM. Le pouvoir de la ComCom d’émettre des directives est réservé.

  1. Nouvelle teneur selon selon le ch. I de l’O de la ComCom du 24 sept. 2009, approuvée par le CF le 4 nov. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5835).
  2. RS 172.021

Art. 14Participation de l’OFCOM

En règle générale, le directeur de l’OFCOM participe avec voix consultative aux séances de la ComCom et fait appel aux collaborateurs responsables.

Art. 15Préparation

1

 Pour chaque séance, le secrétariat fournit aux membres et à l’OFCOM un ordre du jour par écrit. En cas d’urgence, la ComCom peut aussi prendre une décision concernant un dossier qui ne figure pas à l’ordre du jour.

2

 Pour chaque dossier prévu à l’ordre du jour, l’OFCOM ou le secrétariat rédige un rapport.

Art. 16Procès-verbal

1

 Le secrétariat établit un procès-verbal des délibérations de la ComCom. Après avoir été approuvé, celui-ci est signé par le président et par la personne chargée du procès-verbal.

2

 Le procès-verbal doit contenir au minimum le nom des membres présents, les propositions déposées, les décisions prises et un résumé des motifs.

Art. 17Récusation des membres de la ComCom

1

 …1

2

 En règle générale, il n’y a pas d’intérêt personnel ou d’autre motif donnant lieu à une opinion préconçue lorsqu’un membre de la ComCom fait partie d’une association faîtière.

3

 …2

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 993).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 181

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 19Indemnisation des membres de la ComCom1

L’indemnisation des membres de la ComCom est régie par les art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  2. RS 172.010.1

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 20

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).