Législation

Ordonnance du 20 mai 2020 sur des mesures transitoires en faveur de la presse écrite en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 la presse écrite)

RS 783.03Plus en vigueurVersion du 01.07.20217 articles

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  • RO 2021 409Ordonnance COVID 19 presse écrite · loi de base COVID 19en vigueur le 01.07.2021
    modifié : art. 3 · introduit : art. 7
  • RO 2020 4671COVID-19; Ordonnance COVID-19 presse écrite · loi de base Ordonnance sur des mesures transitoires en faveur de la presse écrite en lien avec le coronavirusen vigueur le 01.12.2020
    modifié : art. 3 · introduit : art. 7

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 14 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle le soutien financier accordé aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (COVID-19).

Art. 2Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux journaux en abonnement suivants:

  1. a.

    les journaux visés à l’art. 16, al. 4, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)1, en relation avec l’art. 36, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)2;

  2. b.

    les quotidiens et les hebdomadaires en abonnement qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 36, al. 1 et 2, OPO, à l’exception de l’exigence selon laquelle le tirage certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu ne dépasse pas 40 000 exemplaires par édition.

  1. RS 783.0
  2. RS 783.01

Art. 3Montant du soutien et affectation

1

 Jusqu’au 30 novembre 2020, la Confédération verse les contributions uniques de soutien suivantes en faveur des quotidiens et hebdomadaires en abonnement:1

  1. a.

    12,5 millions de francs en faveur des journaux visés à l’art. 2, let. a;

  2. b.

    5 millions de francs en faveur des journaux visés à l’art. 2, let. b.

1bis

 Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, elle verse les contributions uniques de soutien suivantes en faveur des quotidiens et hebdomadaires en abonnement:2

  1. a.

    14,585 millions de francs en faveur des journaux visés à l’art. 2, let. a;

  2. b.

    5,835 millions de francs en faveur des journaux visés à l’art. 2, let b.3

1ter

 Si la présente ordonnance cesse de produire effet avant le 31 décembre 2021, les montants figurant à l’al. 1bis sont réduits pro rata temporis.4

2

 Les contributions sont accordées en vue du financement de mesures transitoires temporaires et indépendamment du rabais pour la distribution visé à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO5.

3

 Elles ne sont versées que si l’éditeur concerné s’engage par écrit vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) à ne pas verser de dividendes pour les exercices 2020 et 2021.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020 (RO 2020 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).
  5. RS 783.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).

Art. 4Mesures transitoires

1

 Les coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement visés à l’art. 2, let. a, sont entièrement pris en charge par la Confédération.

2

 La Confédération participe aux coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des journaux en abonnement visés à l’art. 2, let. b, à hauteur de 27 centimes par exemplaire distribué.

3

 Les coûts des encarts de tiers ne sont pas compris dans les coûts pris en charge par la Confédération en vertu des al. 1 et 2.

4

 Si le nombre d’exemplaires d’un journal visé à l’art. 2, let. a ou b, remis en distribution régulière excède de plus de 10 % dans un mois de facture la moyenne du volume de l’année précédente, les coûts correspondants ne sont pas pris en charge par la Confédération dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 5Procédure

1

 Les éditeurs des journaux visés à l’art. 2, let. b, présentent par écrit à l’OFCOM une demande de soutien au sens de la présente ordonnance.

2

 Si l’OFCOM approuve la demande, l’éditeur a droit à la prestation au sens de la présente ordonnance rétroactivement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

 L’OFCOM annonce à La Poste Suisse les titres ayant droit à un soutien au sens de l’art. 2.

4

 La Poste Suisse annonce à l’OFCOM les coûts selon l’art. 4 pour la distribution régulière des journaux visés à l’art. 2. L’éventuel rabais pour la distribution selon l’art. 16, al. 4, let. a, LPO1, doit être indiqué séparément.

5

 L’OFCOM verse à La Poste Suisse les contributions visées dans la présente ordonnance. La Poste Suisse crédite ces contributions aux éditeurs des journaux visés à l’art. 2 sur la prochaine facture.

  1. RS 783.0

Art. 6Exécution

1

 L’OFCOM exécute la présente ordonnance.

2

 Il examine si l’éditeur respecte la condition énoncée à l’art. 3, al. 3. S’il ne respecte pas la condition, l’éditeur doit restituer à l’OFCOM les contributions obtenues en vertu de la présente ordonnance.

Art. 7Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.

2

 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.1

4

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).