Législation

Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA)

OMARS 748.222.5En vigueurVersion du 15.05.201225 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2012 2397en vigueur le 15.05.2012
    introduit : art. 1a
  • RO 1988 1928en vigueur le 01.01.1989
    abrogé : art. 5 et 6 · modifié : art. 8, 17, 20

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. 1Tâche et champ d’application1–1a
  2. 2Organisation2–11
  3. 3Examen médical12–18
  4. 4Procédure de recours19–21
  5. 4aDisposition pénale21a
  6. 5Dispositions finales22–24

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 25 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv), arrête:

1 Tâche et champ d’application

Art. 1

Le service médical de l’aviation civile (service médical) est compétent pour toutes les questions médicales qui se posent dans le domaine de l’aviation civile. Il est chargé en particulier d’examiner périodiquement, en tant qu’un tel examen est prescrit, l’aptitude physique et mentale des personnes qui exercent ou désirent exercer, dans l’aviation civile, une activité soumise à autorisation.

Art. 1a1

o

La présente ordonnance s’applique à la certification et aux droits et obligations des centres aéromédicaux (centres médicaux aéronautiques) et des examinateurs aéromédicaux (médecins conseils) dans la mesure où le règlement (UE) n 1178/20112 n’est pas applicable.

  1. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à l’O du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no1178/2011, en vigueur depuis le 15 mai 2012 (RO 2012 2397).
  2. R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

2 Organisation

21 En général

Art. 21

1

 Le service médical se compose:

  1. a.

    de la Section de médecine aéronautique (AMS: Aeromedical Section);

  2. b.

    du Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center);

  3. c.

    des médecins-conseils;

  4. d.

    des experts médicaux.

2

 Administrativement, le service médical est subordonné à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), qui édicte les instructions nécessaires.2

3

 Le médecin-chef est nommé par l’OFAC3.

4

 L’Office fédéral de l’aviation civile nomme le remplaçant du médecin-chef, les médecins-conseils et les experts médicaux. La durée de leurs fonctions est de trois ans.

5

 Sur proposition de l’AMS, il désigne l’AMC.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22 Section de médecine aéronautique (AMS)

Art. 3

1

 L’AMS est dirigée par le médecin-chef ou son remplaçant, dans les limites de leurs attributions professionnelles.

2

 Le médecin-chef ou son remplaçant est assisté par un secrétariat.

3

 L’AMS a notamment les tâches suivantes:

  1. a.

    édicter, en se fondant sur les normes et recommandations des organisations internationales (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol), des instructions et des directives concernant les examens auxquels doivent procéder les médecins-conseils;

  2. b.

    assurer les formations initiale et complémentaire des médecins-conseils et conseiller ces derniers;

  3. c.

    vérifier les procès-verbaux d’examen;

  4. d.

    traiter les recours.

4

 Le médecin-chef et son remplaçant doivent au moins satisfaire aux exigences professionnelles posées aux médecins-conseils de la catégorie A. Ils peuvent aussi exercer les fonctions de médecin-conseil. L’OFAC règle les détails dans des cahiers des charges.

5

 Lorsque des examens spéciaux s’avèrent nécessaires, le médecin-chef peut faire appel à des experts médicaux.

6

 Les experts médicaux doivent être au courant des exigences posées par le domaine de l’aviation civile, se tenir informés des progrès de la médecine aéronautique et participer aux cours de formation complémentaire qui les concernent.

23 Centre médical aéronautique (AMC)

Art. 41

1

 La fonction d’AMC est exercée par l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L’OFAC peut attribuer la fonction d’AMC à d’autres organismes, sous réserve de leur accord.

2

 L’AMC a notamment les tâches suivantes:

  1. a.

    procéder au premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);

  2. b.

    procéder aux examens d’aptitude de toutes les autres catégories de pilotes et du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);

  3. c.

    donner son avis sur des cas particuliers soumis par l’AMS;

  4. d.

    accomplir, après entente avec l’AMS, toute autre tâche particulière de médecine aéronautique qui aura été convenue.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

24 Médecins-conseils

Art. 7Catégories1

Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l’une des catégories suivantes:

Catégorie A

avec autorisation illimitée de procéder à des examens d’aptitude, mis à part le premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);

Catégorie B

avec autorisation de procéder à des examens d’aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d’une licence restreinte, pilotes de planeurs, pilotes de ballons et personnel des services de la navigation aérienne (ANS), à l’exception des contrôleurs de la circulation aérienne.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 8Nomination1

1

 Les médecins titulaires d’un diplôme fédéral avec FMH pour médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils pour autant:

  1. a.

    qu’ils aient l’expérience médicale nécessaire et soient au courant des exigences posées dans le domaine de l’aviation civile;

  2. b.

    qu’il possèdent leur propre cabinet;

  3. c.

    qu’ils disposent d’un équipement adéquat leur permettant de procéder à des examens conformément aux instructions et aux directives du médecin-chef;

  4. d.

    qu’ils pratiquent dans une région dans laquelle la nomination d’un médecin-conseil répond à un besoin, et

  5. e.

    qu’ils aient accompli avec succès un cours de médecine aéronautique reconnu par l’AMS ou une formation en médecine aéronautique de niveau équivalent.

2

 ...2

3

 Pendant les deux premières années, les médecins-conseils sont incorporés dans la catégorie B. Passé ce délai, ils sont incorporés dans la catégorie A, pour autant qu’ils aient suivi un cours de formation complémentaire organisé ou reconnu par l’OFAC.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, avec effet au 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 9Procédure

1

 Le candidat à la fonction de médecin-conseil doit présenter à l’OFAC une demande contenant des indications sur sa formation, ses activités médicales et ses rapports avec l’aviation.

2

 L’OFAC peut prendre d’autres renseignements sur le candidat.

Art. 10Perfectionnement

Les médecins-conseils doivent se tenir au courant des progrès de la médecine aéronautique, suivre les instructions et directives du médecin-chef et de l’OFAC et participer aux conférences et cours auxquels l’OFAC les convoque.

Art. 11Fin de l’activité de médecin-conseil

L’OFAC raye un médecin de la liste des médecins-conseils:

  1. a.

    s’il se démet de ses fonctions;

  2. b.

    si, au terme de la période administrative, il n’est pas confirmé dans ses fonctions;

  3. c.

    si l’OFAC le relève de ses fonctions;

  4. d.

    à la fin de l’année durant laquelle il a atteint l’âge de 70 ans; en cas de besoin, l’AMS peut exceptionnellement relever cette limite d’âge.

3 Examen médical

Art. 12En général

1

 Les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et aux directives de l’AMS. Ils utilisent pour cela des formules officielles d’examen et un programme électronique approprié.1

2

 Les résultats des examens sont transmis à l’AMS conformément à l’art. 18.2

3

 Le secret médical est garanti; le médecin-chef édicte les instructions nécessaires à cet effet.

4

 Lorsque des examens spéciaux s’imposent pour déterminer l’aptitude, le médecin-conseil fait élucider le cas par un médecin spécialisé. Toutefois, le médecin-conseil répond seul de la décision définitive.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 13Récusation

1

 Si, dans l’exercice d’une autre activité, un médecin-conseil connaît une personne à examiner, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’a aucune opinion préconçue à l’égard de cette personne.

2

 En outre, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 (loi sur la procédure administrative) est applicable par analogie.

  1. RS 172.021

Art. 14Obligation de renseigner

1

 Celui qui se fait examiner par un médecin-conseil doit déclarer par écrit, lors de l’examen, s’il a déjà été examiné à la même fin par un autre médecin-conseil et quel a été le résultat de cet examen.

2

 S’il apparaît que cette déclaration ou toute autre indication sur l’état de santé est fausse ou que des faits essentiels ont été dissimulés, l’OFAC peut, sous réserve de poursuites pénales, en particulier en application de l’art. 21a, refuser ou retirer la licence. 1

3

 Sauf raison valable, c’est le même médecin-conseil qui procède aux examens de contrôle périodiques.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 15Certificats

1

 Les médecins-conseils délivrent à la personne examinée un certificat rédigé sur formule officielle qu’ils signent personnellement; le certificat atteste l’aptitude ou l’inaptitude.

2

 Lorsque le médecin-conseil atteste l’inaptitude, il transmet sans retard la formule officielle correspondante à l’AMS par voie électronique.1

3

 Pour autant que ses compétences médicales l’y autorisent, le médecin-conseil peut assortir la déclaration d’aptitude de conditions restrictives (p. ex. port de lunettes) ou limiter la durée de validité du certificat.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 16Reconnaissance de certificats étrangers1

L’OFAC peut accepter, de la part de candidats habitant à l’étranger, des certificats établis par des médecins habilités dans le pays en question à procéder à des examens en qualité de médecins-conseils, à la condition que ces examens soient conformes aux normes internationales.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 17Honoraires1

1

 Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique ainsi que pour les examens spéciaux ordonnés par le médecin-conseil sont calculés en général selon les tarifs convenus conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2 (système tarifaire Tarmed).3

2

 Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique, pour les examens spéciaux qui peuvent être nécessaires ainsi que pour les examens supplémentaires requis dans le cadre d’une procédure de recours sont, sauf disposition contraire, à la charge de la personne qui a subi les examens.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. RS 832.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 18Conservation et transmission des documents1

1

 Les médecins-conseils doivent conserver les procès-verbaux d’examen ainsi que les autres documents éventuels conformément aux instructions du médecin-chef, auquel ils les remettent lorsqu’ils cessent leur activité de médecin-conseil.

2

 Les procès-verbaux d’examen doivent être transmis à l’AMS par voie électronique immédiatement après la fin de chaque examen au moyen du programme conçu à cet effet pour garantir le maintien du secret médical à chaque étape de la transmission, en vue notamment d’éviter tout accès non autorisé.

3

 Exceptionnellement, notamment en cas de problèmes techniques de transmission, la remise des documents peut se faire par la voie postale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

4 Procédure de recours

Art. 19En général

1

 La personne examinée peut recourir dans les trente jours auprès du médecin-chef contre la décision d’un médecin-conseil; le recours doit contenir les conclusions et les motifs invoqués.

2

 Lorsque la décision a été prise par le médecin-chef ou son remplaçant en sa qualité de médecin-conseil, l’OFAC charge un expert indépendant de traiter le recours.

Art. 20Décision

1

 Le médecin-chef examine les faits; il peut demander des éclaircissements et requérir l’avis d’experts; il prend la décision finale sur l’aptitude médicale et la communique au recourant.1

2

 Compte tenu de l’appréciation du cas par le médecin-chef, l’OFAC décide de l’octroi, du renouvellement ou du retrait d’une licence.

3

 Le droit de recours au sens de la loi sur la procédure administrative2 est réservé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. RS 172.021

Art. 21Frais

RS 172.021

Les dispositions des art. 63, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative s’appliquent par analogie à la procédure de recours.

4a Disposition pénale

Art. 21a

RS 748.0

Quiconque fournit, dans l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 14, al. 1, des informations contraires à la vérité est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation.

5 Dispositions finales

Art. 22Disposition transitoire

er

Les pilotes dont la licence de pilote professionnel a été délivrée avant le 1 mars 1976 peuvent continuer à se faire examiner par leur médecin-conseil actuel, même si celui-ci n’appartient pas à la catégorie A (art. 7).

Art. 23Abrogation de dispositions antérieures

Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

  1. a.

    le règlement du 10 février 19661 concernant le service médical de l’aéronautique civile;

  2. b.

    l’art. al. 3, 4, 5 et 6, du règlement du 2 décembre 19602 concernant les licences du personnel de l’infrastructure de la navigation aérienne.

  1. Non publié au RO.
  2. [RO 1960 1560, 1983 285 art. 42. RO 1985 1548 art. 57 ch. 1]

Art. 24Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 1976.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.05.2012. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).