Législation

Ordonnance du DETEC du 18 décembre 2020 concernant les licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglementées à l’échelon européen (OLQE)

OLQERS 748.222.0En vigueurVersion du 01.02.20218 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation, vu le règlement (UE) n° 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976, arrête:

Art. 1Champ d’application

La présente ordonnance s’applique, dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) n° 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en particulier:

  1. a.

    à la délivrance, à la prorogation, au renouvellement et au retrait des licences et qualifications de pilotes;

  2. b.

    à la certification et à la surveillance des personnes et organismes chargés de dispenser une formation au vol ou une formation en vol simulé ou d’évaluer les compétences des pilotes;

  3. c.

    à la certification et à la surveillance des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux;

  4. d.

    à l’évaluation aéromédicale des membres de l’équipage de cabine, ainsi qu’à la qualification des personnes et organismes chargés de cette évaluation.

Art. 2Règles visant à préciser le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976

1

 Le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont présumés observés si les règles suivantes édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)1 sont respectées:

  1. a.

    les spécifications de certification (Certification Specifications; CS);

  2. b.

    les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC);

  3. c.

    les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC).

2

 Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) no 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont remplies d’une autre manière.

  1. Ces règles ne sont pas publiées au RO, ni ne sont traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch). Elles peuvent en outre être consultées gratuitement dans les locaux de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.

Art. 3Évaluation des compétences linguistiques

1

 L’OFAC fait passer les examens en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la mention de compétences linguistiques visée au point FCL.055 de l’annexe I, sous-partie A, du règlement (UE) n° 1178/2011. Les examens ont lieu plusieurs fois l’an et sont organisés à l’échelle régionale.

2

 L’OFAC peut déléguer l’organisation des examens à un organisme approprié.

3

 Les titulaires d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peuvent aussi faire passer les examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une mention de compétences linguistiques de niveau 4 conformément à l’annexe I, appendice 2 du règlement (UE) n° 1178/2011, pour autant que la mention de compétences linguistiques ne remonte pas à plus de trois ans.

4

 Les évaluateurs des compétences linguistiques font passer les examens de manière autonome à l’occasion d’un vol, conformément aux instructions de l’OFAC.

5

 L’évaluateur des compétences linguistiques communique le résultat de l’examen à l’OFAC. Il inscrit une mention de compétences linguistiques provisoire dans la licence du candidat qui a été reçu à l’examen.

Art. 4Obtention, prorogation et renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques

1

 L’OFAC délivre la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques aux candidats répondant aux exigences suivantes:

  1. a.

    faire état de compétences linguistiques de niveau 5 conformément à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1178/2011;

  2. b.

    avoir achevé une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques;

  3. c.

    avoir été reçu à l’examen d’aptitude visé à l’annexe de la présente ordonnance.

2

 La qualification est valable trois ans. Elle est prorogée à chaque fois d’autant lorsque l’évaluateur des compétences linguistiques:

  1. a.

    possède une mention de compétences linguistiques de niveau 5 au moins;

  2. b.

    a achevé au cours des douze derniers mois une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques.

3

 Une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peut être renouvelée dans les cinq ans qui suivent son expiration aux conditions visées à l’al. 2. Si l’expiration remonte à plus de cinq ans, une nouvelle qualification doit être demandée.

4

 L’OFAC organise directement les formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques; il peut en déléguer l’organisation à des organismes appropriés.

Art. 5Mesures administratives

RS 748.0

L’OFAC peut prendre les mesures administratives visées à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation contre un évaluateur des compétences linguistiques qui enfreint gravement ses obligations ou de manière répétée.

Art. 6Langue des examens théoriques

Les examens théoriques en vue de l’obtention de la licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne ou des qualifications de vol aux instruments conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 ont obligatoirement lieu en anglais.

Art. 7Abrogation d’un autre acte

[RO 2012 2397]

L’ordonnance du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 est abrogée.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 2021.

Annexes

  • ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).