Législation

Ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF)

ONCAFRS 747.201.2En vigueurVersion du 01.06.202218 articles

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  • RO 2022 306en vigueur le 01.06.2022
    modifié : art. 1, 3, 5 · introduit : art. 13a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Bateaux de l’administration4–8
  3. Section 3Conducteurs de bateaux9–11
  4. Section 4Dispositions complémentaires12–13a
  5. Section 5Dispositions finales14–15

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale.

2

 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.1

3

 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses2 est applicable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).
  2. RS 747.201.1

Art. 1aPermis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux1

Est réputé permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux portant le logo officiel de la Confédération suisse.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 2Principes d’engagement

Les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale (unités administratives):

  1. a.

    sont responsables de l’engagement et du matériel;

  2. b.

    engagent les moyens conformément aux critères économiques.

Art. 3Compétence

1

 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:

  1. a.

    la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein de l’admi-nistration fédérale;

  2. b.

    la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux de l’administration;

  3. c.

    l’admission des conducteurs de bateaux de l’administration fédérale;

  4. d.

    l’octroi et le retrait du permis fédéral de navigation, du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux et du permis fédéral pour experts aux examens;

  5. e.

    la représentation de la Confédération en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports.

2

 La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:1

  1. a.

    la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux de l’admi-nistration fédérale;

  2. b.

    la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA.

3

 La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:

  1. a.

    la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux de l’administration;

  2. b.

    l’inspection subséquente des bateaux de l’administration conformément aux directives de l’OCRNA.

4

 L’armasuisse est compétente pour:

  1. a.

    l’acquisition des bateaux de l’administration;

  2. b.

    le conseil des mandats en matière technique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Section 2 Bateaux de l’administration

Art. 4Immatriculation, signes distinctifs

1

 Les bateaux de l’administration sont immatriculés par l’OCRNA, qui délivre également le permis fédéral de navigation et le signe distinctif de la Confédération. Le département compétent décide d’entente avec l’OCRNA l’immatriculation qui doit être faite exceptionnellement par le canton.

2

 L’OCRNA peut, dans certains cas, autoriser l’utilisation de signes distinctifs mili-taires.

3

 Il est permis de déroger aux prescriptions civiles sur les gaz d’échappement pour les bateaux de l’administration si l’engagement sur les eaux frontalières l’exige.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 5Utilisation

1

 Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.1

1bis

 Le personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’administration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant.2

1ter

 Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire fédéral lorsqu’ils conduisent des bateaux de l’administration avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/
NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux de l’administration pour une durée de cinq ans au plus.3

2

 Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service.

3

 Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Art. 6Location

1

 Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:

  1. a.

    la location est en lien avec l’accomplissement de tâches fédérales;

  2. b.

    les bateaux et leur équipement satisfont aux prescriptions civiles et aux exigences techniques civiles, et

  3. c.

    un contrat a été conclu par écrit.1

2

 Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.

3

 La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 7Entretien

Les unités administratives sont responsables de l’entretien de leurs bateaux. Elles confient les travaux d’entretien à des entreprises spécialisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des unités administratives compétentes.

Art. 8Moyens de sauvetage1

1

 Les gilets de sauvetage sont portés:

  1. a.

    à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants;

  2. b.

    à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.

2

 Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure2 s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).
  2. RS 747.201.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 3 Conducteurs de bateaux

Art. 9Formation

1

 Les employés de la Confédération auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l’administration sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours militaires.

2

 La formation militaire est prioritaire; elle équivaut à la formation civile.

3

 L’enseignement professionnel est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut, en partie, être donné de façon collective.

4

 La Confédération peut convenir d’une participation aux frais de formation avec la personne à instruire.

Art. 10Examen1

Les aspirants conducteurs de bateaux passent les examens devant des experts militaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 11Permis

1

 L’OCRNA délivre le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux aux employés de la Confédération qui ont suivi la formation militaire ou civile et réussi l’examen.

2

 Si l’employé possède un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux, l’OCRNA l’indique dans le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux sans faire passer d’examen à l’employé.

3

 L’OCRNA procède au retrait du permis lorsqu’il y a un motif de retrait conformément à la LNI ou lorsque les conditions d’ordre médical ou caractériel ne sont plus remplies.

4

 A la fin des rapports de travail, la personne employée doit rendre à l’OCRNA son permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. Sur demande, le permis fédéral peut être converti par le canton de domicile en un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux correspondant.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 4 Dispositions complémentaires

Art. 12Location de bateaux civils par la Confédération

1

 La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.

2

 Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.

3

 Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités.

Art. 13Accidents, dommages

RS 514.31

En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs sont applicables par analogie.

Art. 13aTransport de marchandises dangereuses1

1

 Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe.

2

 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut modifier l’annexe avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

  1. Introduit par le le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Section 5 Dispositions finales

Art. 14Abrogation du droit en vigueur

[RO 1982 2248]

L’ordonnance du 6 décembre 1982 sur les bateaux de l’administration fédérale et leurs conducteurs est abrogée.

Art. 14aDisposition transitoire1

er

Les formations à l’utilisation de radars de bateaux sont reconnues avec effet rétroactif au 1 janvier 1995. Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 15Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2006.

Annexes

  • Dispositions générales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).