Législation

Ordonnance du 17 août 2011 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (OOST)

OOSTRS 745.21En vigueurVersion du 01.01.201313 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OOST, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 7, et 7, al. 6, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (LOST), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle les conditions préalables au service des organes de sécurité des entreprises de transports publics, à la formation et à la formation continue, à l’équipement, à l’armement et à la collaboration de ces organes avec les autorités de police ainsi que leur surveillance par l’Office fédéral des transports (OFT).

Art. 2Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    entreprise de sécurité: une organisation privée au sens de l’art. 5, al. 3, LOST;

  2. b.

    personnel de sécurité: le personnel du service de sécurité ou de la police des transports chargé de missions de protection.

Art. 3Droit applicable

RS 364

La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte1 sont applicables à l’usage de la force physique, de moyens auxiliaires et d’armes.

  1. RS 364.3

Art. 4Moyens auxiliaires et armes admissibles

1

 Le personnel de sécurité peut utiliser les moyens auxiliaires suivants:

  1. a.

    les liens;

  2. b.

    les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;

  3. c.

    les chiens de service;

  4. d.

    les matraques et les bâtons de défense.

2

 La police des transports peut aussi utiliser des armes à feu.

Art. 5Fourniture de sûretés

1

 Si une personne dont le comportement est contraire aux prescriptions ne peut justifier, d’une manière digne de foi, de sa personne et de son domicile, ou si elle n’a pas de domicile fixe en Suisse, le personnel de sécurité peut lui demander de fournir une sûreté.

2

 Le montant de la sûreté dépend de l’amende prévue, des frais de procédure et du dédommagement des dégâts et des frais qui en découlent.

3

 La sûreté peut consister en un paiement en espèces, par carte bancaire ou de crédit, en la remise d’un objet de valeur, ou être fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

4

 Le personnel de sécurité accuse réception des sûretés au moyen d’un récépissé.

5

 En cas de dénonciation, la sûreté perçue est transmise à l’autorité pénale avec la dénonciation. Le reliquat éventuel est remboursé.

Art. 6Coûts de la police des transports

1

 La police des transports publie les prix de ses prestations dans un catalogue de prestations.

2

 Les entreprises de transport tiennent les comptes de la police des transports moyennant une unité comptable distincte.

3

 Elles offrent aux autres entreprises de transport les prestations de leur police des transports à des conditions comparables.

Art. 7Délégation de tâches des services de sécurité à une entreprise de sécurité

1

 L’OFT autorise la délégation de tâches du service de sécurité à une entreprise de sécurité si l’entreprise de transport atteste que l’entreprise de sécurité remplit les conditions visées à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité1 et qu’elle est agréée selon le droit cantonal en tant qu’entreprise de sécurité, dans la mesure où le droit cantonal prévoit un tel agrément.

2

 L’entreprise de transport conclut une convention écrite avec l’entreprise de sécurité sur la délégation des missions de protection. La convention doit être approuvée par l’OFT.

3

 La convention engage l’entreprise de sécurité à:

  1. a.

    fournir des renseignements concernant les tâches déléguées sur demande de l’entreprise de transport ou de l’OFT;

  2. b.

    communiquer à l’entreprise de transport et à l’OFT l’identité du personnel de son service de sécurité;

  3. c.

    remplacer immédiatement le personnel de son service de sécurité qui ne dispose pas des connaissances nécessaires ou qui entrave l’exécution des tâches;

  4. d.

    communiquer immédiatement à l’entreprise de transport et aux organes de police concernés toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution des tâches;

  5. e.

    communiquer immédiatement à l’entreprise de transport, le cas échéant, que les exigences concernant l’entreprise de sécurité et la formation ne sont plus respectées;

  6. f.

    former le personnel de son service de sécurité selon l’art. 8, al. 1.

4

 L’entreprise de transport s’assure que l’entreprise de sécurité accomplit de manière réglementaire les tâches visées à l’al. 3 et celles qui lui sont déléguées.

  1. RS 124

Art. 8Formation

1

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité veille à ce que le personnel de sécurité remplisse les exigences visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité1.

2

 Les personnes engagées dans la police des transports et chargées de missions de protection doivent être titulaires d’un brevet fédéral de policier délivré par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation2.

3

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel de sécurité puisse suivre des cours de formation continue spécialisés.

  1. RS 124
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 9Identification

1

 L’entreprise de transport veille à ce que le personnel de la police des transports chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité de police.

2

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel du service de sécurité chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel de la police des transports ou d’une autorité de police.

Art. 10Convention avec les autorités de police

Les entreprises de transport ou les entreprises de sécurité règlent leur collaboration avec les autorités de police communales ou cantonales par une convention écrite. Elles remettent une copie de cette convention à l’OFT.

Art. 11Renseignements et déclarations à l’OFT

1

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité remet à l’OFT:

  1. a.

    les instructions de service du personnel de sécurité;

  2. b.

    les autres documents et renseignements dont il a besoin pour exercer sa surveillance.

2

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité adressent un rapport annuel avant la fin mars à l’OFT sur les activités des organes de sécurité au cours de l’année précédente. L’annexe indique les prescriptions relatives à ces rapports.

3

 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité déclarent immédiatement à l’OFT les circonstances qui entravent considérablement l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 12Disposition transitoire

1

 L’OFT peut autoriser des exceptions aux exigences en matière de formation (art. 8) pour le personnel qui a accompli les tâches de la police des chemins de fer selon l’ancien droit.

2

 D’ici au 30 juin 2012, les entreprises de transport:

  1. a.

    délèguent les tâches de la police des chemins de fer accomplies selon l’ancien droit par des entreprises privées à une police des transports au sens de la présente ordonnance;

  2. b.

    délèguent les tâches de la police des chemins de fer accomplies selon l’ancien droit par le personnel de l’entreprise ferroviaire au personnel de sécurité au sens de la présente ordonnance;

  3. c.

    adaptent les conventions conclues selon l’ancien droit avec les entreprises de sécurité à la présente ordonnance.

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 octobre 2011.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2013. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).