Législation

Ordonnance d'exécution du 6 juillet 1951 de la loi sur les entreprises de trolleybus (Ordonnance sur les trolleybus)

RS 744.211En vigueurVersion du 23.01.202324 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 698en vigueur le 23.01.2023
    modifié : art. 17
  • RO 2005 1167en vigueur le 01.03.2005
    introduit : art. 15
  • RO 2000 703en vigueur le 01.03.2000
    modifié : art. 3, 5, 8, 10, 21 · abrogé : art. 6 et 7, 24 et 25
  • RO 1999 754en vigueur le 01.01.1999
    modifié : art. 25a
  • RO 1999 721en vigueur le 01.01.1999
    abrogé : art. 1 et 2
  • RO 1976 2423en vigueur le 01.01.1977
    abrogé : art. 20

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. A. …1 et 2
  2. B. Surveillance3
  3. C. Construction et exploitation4–23
  4. D. …24 et 25
  5. Dbis. Émoluments25a
  6. E. Dispositions transitoires et finales26

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus, arrête:

A. …

Art. 1 et 21

  1. Abrogés par l’art. 52 al. 2 de l’O du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 721).

B. Surveillance

Art. 31

La surveillance sur les entreprises de trolleybus incombe à l’Office fédéral des transports (office). Les attributions de cet office sont régies par la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus, par la législation sur les chemins de fer et par la législation sur les installations électriques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

C. Construction et exploitation

a. Constructions et installations fixes

Dispositions applicables

Art. 41

RS 742.141.1

Les dispositions de la législation sur les chemins de fer et celles de la législation sur les installations électriques, en particulier l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer, s’appliquent par analogie à la réalisation et à l’entretien des installations fixes des entreprises de trolleybus.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).

Approbation des plans

Art. 51

RS 742.101

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che­mins de fer et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires2 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ainsi qu’à la pro­cédure applicable aux constructions et installations de tiers (installa­tions annexes).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. RS 742.142.1

Art. 6 et 71

  1. Abrogés par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

b. Trolleybus et remorques de trolleybus

Véhicule routier

Art. 8

1

 La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.

2

 L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dis­positions de la législation sur la circulation des véhicules automobi­les, appliquées par analogie.

3

 Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Installation à courant fort

Art. 91

RS 742.141.1

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer s’applique à la réalisation, à l’exploitation et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notamment des parties reliées à la ligne de contact.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).

Approbation des plans

1. Dépôt des plans

Art. 10

1

 Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules doi­vent être soumis à l’approbation de l’office. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ulté­rieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de sur­veillance. L’office examine si les dispositions légales déterminantes sont respectées.1

2

 Les documents suivant concernant le véhicule routier doivent être présentés:2

  1. a.

    Des dessins-type (avec vue en élévation, vue en plan avec l’amé­nagement intérieur, vue de face pour l’avant et l’arrière) et des indications plus détaillées en ce qui concerne:

  2. les dimensions principales,

  3. les poids: à vide et en pleine charge,

  4. le nombre de places: assises et debout,

  5. les bandages,

  6. la hauteur du plancher,

  7. la hauteur des marchepieds,

  8. la largeur des portes,

  9. l’espace libre minimum entre le sol et le point le plus bas du vé­hicule chargé;

  10. b.

    Un plan du châssis;

  11. c.

    Un schéma des freins avec calcul;

  12. d.

    Un schéma de la répartition des charges avec garantie du fabri­cant;

  13. e.

    Un schéma du braquage;

  14. f.

    Un dessin de la disposition du moteur et des organes de trans­mission;

  15. g.

    Un dessin des appareils de prise de courant de modèle nou­veau;

  16. h.

    Des dessins et calculs des ressorts de suspension;

  17. i.

    Un schéma des conduites d’air avec indication des pressions et du volume des réservoirs, ainsi que du type et de la puissance des compresseurs;

  18. k.

    Les courbes caractéristiques des moteurs et des véhicules (trac­tion et freinage);

  19. l.

    …3

  20. m.

    Des schémas des circuits auxiliaires, d’asservissement, de chauf­fage, d’éclairage, de ventilation et de signalisation, avec indica­tion des tensions et des puissances.

3

 Les documents suivants concernant les installations à courant fort doivent être présentés:

  1. a.

    schéma du circuit principal avec des indications concernant la prévention des perturbations et la commande du courant;

  2. b.

    schémas des circuits secondaires (par ex. moteur à compres­seur) et des circuits de chauffage reliés à la ligne de contact avec indication des tensions et des puissances;

  3. c.

    indications sur l’isolation électrique des circuits reliés à la ligne de contact et leur contrôle.4

4

 Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux qui sont prévus à l’al. 2, let. a, b, c, d, e, h, i et m, les documents pré­vus à l’al. 3, let. b et c, ainsi que les plans du dispositif d’accouple­ment.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  3. Abrogée par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

2. Procédure

Art. 11

1

 Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’office soumet au préavis de l’autorité canto­nale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exem­plaire des documents men­tionnés à l’art. 10, al. 2, let. a à e.

2

 Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux nor­mes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circula­tion des véhicules à moteur et l’office ne les ap­prouvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.

3

 L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’en­treprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.

4

 Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.

Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes

Art. 12

1

 Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.

2

 Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins 10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière.1

3

 Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquel­les ils sont affectés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

Matériel d’exploitation,

Art. 131

L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation doit être vérifié de manière suivie.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).

Contrôle des véhicules

Art. 14

Pour chaque trolleybus ou remorque, l’entreprise doit tenir un con­trôle qui devra mentionner:

  1. a.

    Le numéro et la série du véhicule;

  2. b.

    Le nom des constructeurs et la date de mise en service du véhi­cule et de ses parties principales telles que châssis, carrosserie, équipement électrique;

  3. c.

    L’emploi du véhicule et le nombre de kilomètres qu’il a par­cou­rus;

  4. d.

    La date et l’importance des revisions effectuées ainsi que les constatations faites à ces occasions;

  5. e.

    Les dates et les résultats des essais de freinage, ainsi que des épreuves des récipients à air;

  6. f.

    Les réparations et modifications importantes qu’a subies le véhi­cule, des données concernant le remplacement ou le chan­gement de parties mécaniques ou de la partie électrique comme par exemple l’appareil de direction, les freins, le moteur, les induits; la date des réparations;

  7. g.

    Les incidents importants.

Mise en circula­tion et

Art. 15

1

 Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’office.

2

 Ces véhicules seront annoncés à temps à l’office. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convo­quée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.

3

 Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le trans­port des voyageurs.

4

 Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’office, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’office et celui de l’autorité cantonale compétente.

5

 Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren-dent compte à l’office.1

  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

Règles de circu­lation

Art. 16

1

 La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules auto­­mobiles.

2

 L’office pourra fixer, dans les limites prescri­tes par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhi­cules ou justifiées par d’autres conditions parti­culières.

c. Conducteurs de trolleybus

Permis de con­duire

Art. 17

1

 Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont appli­cables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicu­les automobiles relatives aux permis de conduire.

2

 Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les cour­ses d’apprentissage prévues à l’article 18.

3

 Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes. Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 22 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Formation des con­ducteurs

Art. 181

1

 La formation des conducteurs incombe aux entreprises concession­naires de trolleybus.

2

 Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonc­tionnement des installations électriques, ainsi que sur les particu­lari­tés techniques de l’exploitation.

3

 La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’ex­pert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première par­tie de leur examen de conduite (art. 19, al. 4). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

4

 Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures auto­­mobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage prati­que sur un trolleybus.

5

 Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffi­santes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’office peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

6

 Le programme de l’apprentissage est fixé par l’office, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la cir­culation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admis­sion à l’examen final est subordonnée à la con­dition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolley­bus pendant soixante heures au moins.

7

 Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de con­duire pour ce genre de véhicules.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

Examen des conducteurs

Art. 19

1

 Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’art. 18, al. 4 et 5, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’art. 18, al. 3, l’entreprise doit présenter:

  1. a.

    Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentis­sage prescrit par l’art. 18;

  2. b.

    Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des con­naissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installa­tions électriques.

2

 L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordon­nance.

3

 Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhi­cule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

4

 Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues à l’al. 3.

Art. 201

  1. Abrogé par l’art. 153 let. m de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

d. Exploitation

Dispositions applicables

Art. 211

Les entreprises de trolleybus doivent être exploitées conformément aux dispositions de la concession et aux prescriptions de la législation ferroviaire et de la législation sur les installations électriques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Règlements d’exploitation

Art. 22

Les règlements d’exploitation et les dispositions d’application corres­pondantes des entreprises de trolleybus, ainsi que leurs modifications ou compléments, doivent être soumis en projet à l’office pour appro­bation. Il en est de même des instructions rela­tives au service et à l’entretien des installations électriques.

Ouverture de l’exploitation

Art. 23

1

 L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autori­sa­tion de l’office. Cette autorisation sera tou­jours sub­ordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance respon­sabilité civile prescrite par l’art. 16 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

2

 Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’office procède à une inspection des constructions, des installa­tions et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fé­dé­rales et cantonales inté­ressées.

D. …

Art. 24 et 251

  1. Abrogés par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Dbis. Émoluments

Art. 25a1

RS 742.102

Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de l’OFT, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 754).

E. Dispositions transitoires et finales

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 23.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).