Législation

Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)

LEnTRRS 744.10En vigueurVersion du 01.05.202517 articles

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  • RO 2025 174en vigueur le 01.05.2025
    introduit : art. 1, 8a, 11 · modifié : art. 2, 3, 3a, 6, 9, 9a, 12a
  • RO 2015 3191en vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 3, 4, 7, 11 · introduit : art. 5, 8, 13

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Licence d’entreprise de transport par route3–10
  3. Section 3Dispositions pénales11–12
  4. Section 4Dispositions finales12a–13

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 2005, vu le message complémentaire du 9 mars 2007, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et droit applicable1

1

 La présente loi régit la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.

1bis

 Elle régit en outre les mandats des entreprises de transport de marchandises par route.2

2

 Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3, est réservé.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  3. RS 745.1

Art. 2Définitions1

On entend par:

  1. a.

    véhicule automobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2;

  2. b.

    transport à titre professionnel: tout transport de voyageurs ou de marchandises pour lequel une entreprise de transport par route perçoit une contrepartie économique;

  3. c.

    gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d’une entreprise de transport par route.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 741.01

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

Art. 3Licence

1

 L’activité d’une entreprise de transport par route est subordonnée à l’octroi d’une licence.1

1bis

 Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel:

  1. a.

    des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d’usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes;

  2. b.

    des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.2

1ter

 Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui:

  1. a.

    transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles;

  2. b.

    transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu’elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel;

  3. c.

    effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes;

  4. d.

    utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.3

2

 La licence est octroyée par l’Office fédéral des transports (OFT). Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.4

3

 Chaque véhicule de l’entreprise doit être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence.

4

 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation d’admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route5 (accord sur les transports terrestres).6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  5. RS 0.740.72
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3aTransport international de voyageurs et de marchandises1

1

 En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres2 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut:

  1. a.

    conclure avec des États tiers des accords sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises;

  2. b.

    décider que la Suisse participe au système multilatéral de transport international de marchandises par la route sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports3.

2

 Dans ces accords et dans cette décision, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.

3

 Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique applicable dans l’Union européenne (UE) à la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et afin de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. RS 0.740.1

Art. 4Conditions1

1

 Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:

  1. a.

    satisfaire aux critères d’honorabilité (art. 5);

  2. b.

    avoir la capacité financière requise (art. 6), et

  3. c.

    avoir la capacité professionnelle requise (art. 7);

  4. d.

    avoir un siège réel et durable en Suisse.

2

 Pour qu’une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l’al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport:

  1. a.

    qui est employé de l’entreprise, ou mandaté par celle-ci, et

  2. b.

    qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse.

3

 Pour qu’une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l’al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport.

4

 Les tâches et les responsabilités d’une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite.

5

 Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d’entreprises ou de véhicules.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 5Honorabilité

1

 Une personne est réputée honorable lorsqu’au cours des dix dernières années:

  1. a.

    elle n’a pas été condamnée pour crime;

  2. b.

    elle n’a pas commis d’infractions graves et répétées:

    1. 1.

      aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,

    2. 2.

      aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,

    3. 3.

      aux dispositions relatives à la construction et à l’équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

2

 En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

3

 Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d’honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.1

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 6Capacité financière

1

 La capacité financière d’une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre de véhicules utilisés et leur poids total respectif inscrit dans le permis de circulation sont déterminants pour le calcul de ce montant.1

2

 Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 7Capacité professionnelle

1

 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le gestionnaire de transport doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l’exercice de l’activité; un certificat de capacité lui est alors délivré.1

2

 Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée d’organiser les examens et détermine les matières sur lesquelles ils doivent porter. Il peut confier l’organisation des examens à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l’office fédéral chargé de la formation professionnelle.

3

 Les autorités ou les institutions chargées d’organiser les examens établissent un règlement soumis à l’approbation de l’autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d’examen, la procédure d’inscription, le programme ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l’attribution des notes et les conditions de réussite.

4

 L’office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d’examen dans certaines matières. La dispense s’étend aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.

5

 …2

6

 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur dans le domaine du trafic routier sont dispensées de l’examen.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8Retrait et révocation de la licence

1

 L’OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d’octroi.

1bis

 Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d’octroi de la licence ne sont plus remplies, l’OFT en informe l’entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l’entreprise dispose d’un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L’OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.1

2

 Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l’une des conditions n’est plus remplie ou que l’entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8aMandats des entreprises de transport de marchandises par route1

Les entreprises ne sont pas autorisées à mandater une entreprise de transport de marchandises par route pour un transport à titre professionnel dans les cas suivants:

  1. a.

    l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de la présente loi, de l’accord sur les transports terrestres2, des prescriptions édictées en vertu de celui-ci, ou du chap. II du règlement (CE) no 1072/20093 relatives à l’obligation de détenir une licence ou une attestation de conducteur;

  2. b.

    l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de l’accord sur les transports terrestres ou du chap. III du règlement (CE) no 1072/2009 relatives au cabotage.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. RS 0.740.72
  3. Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, JO L 300 du 14.11.2009, p. 72; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/1055, JO L 249 du 31.7.2020, p. 17.

Art. 9Registre des entreprises de transport par route1

1

 L’OFT tient un registre des entreprises de transport par route afin d’évaluer leur honorabilité et de vérifier le respect des dispositions déterminantes pour l’octroi d’une licence. Ce registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.

2

 La partie accessible au public contient les informations suivantes:

  1. a.

    le nom et le siège de l’entreprise;

  2. b.

    le type de licence;

  3. c.

    le nom du gestionnaire de transport;

  4. d.

    le nombre de véhicules.

3

 La partie non accessible au public contient les informations suivantes:

  1. a.

    les données nécessaires à l’identification des personnes qui doivent satisfaire aux critères d’honorabilité;

  2. b.

    les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives pour les infractions visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b;

  3. c.

    les motifs sérieux de mettre en doute l’honorabilité d’une personne;

  4. d.

    les constatations faites lors de la vérification visée à l’art. 8, al. 1, attestant qu’une personne ne satisfait plus aux critères d’honorabilité;

  5. e.

    le retrait ou la révocation de la licence.

4

 L’OFT détruit les données au bout de dix ans.

5

 Le Conseil fédéral règle notamment:

  1. a.

    l’exercice du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci par la personne concernée;

  2. b.

    les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;

  3. c.

    les modalités de suppression et de destruction des données.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 9aAssistance administrative mutuelle et échange d’informations1

1

 Dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, l’OFT indique, sur demande des autorités compétentes des États membres de l’UE ou d’États tiers, si une entreprise de transport par route remplit la condition d’un siège réel et durable en Suisse.

2

 L’échange d’informations avec les États membres de l’UE sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, s’effectue au moyen du système d’information prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/4802.

3

 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’adhésion à des systèmes d’information servant à la coopération administrative internationale. Il règle les modalités telles que les compétences en matière de coordination nationale et de droits d’accès.

4

 Sur demande d’États tiers, l’OFT fournit les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, conformément aux accords applicables dans chaque cas d’espèce. Il peut rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.

5

 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la fourniture des données visées à l’al. 4. Il règle les modalités de la procédure d’accès en ligne.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010, JO L 87 du 2.4.2016, p. 4; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1440, JO L 206 du 9.8.2017, p. 3.

Art. 10Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 11Contraventions1

1

 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d’une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d’une licence.

2

 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

3

 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence.

3bis

 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation visée à l’art. 8a.2

4

 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 12Compétence et procédure

1

 L’OFT est compétent pour poursuivre et juger les auteurs des infractions aux dispositions de l’art. 11.

2

 La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.

  1. RS 313.0

Section 4 Dispositions finales

Art. 12aDispositions transitoires de la modification du 14 juin 20241

1

 Les licences valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 demeurent valables en vertu de l’ancien droit, à moins qu’elles ne soient retirées ou révoquées en vertu du nouveau droit.

2

 Pour les véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, les entreprises de transport par route visées à l’art. 3, al. 1bis, let. b, qui sont titulaires d’une licence selon l’ancien droit obtiennent une nouvelle licence valable pour la durée résiduelle de la licence existante.

3

 Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords requis pour l’échange d’informations au sens de l’art. 9a, al. 2, l’OFT fournit les données aux autorités des États membres de l’UE sur demande. Il peut rendre les données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 174; FF 2023 1290).

Art. 13Exécution1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20102

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).
  2. ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 5628)

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).