Législation

Règlement interne de la Commission des chemins de fer du 25 octobre 2019

RS 742.101.4En vigueurVersion du 01.07.202022 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Compétences et tâches5–14
  3. Section 3Séance de la commission15–16
  4. Section 4Procédures d’action et d’enquête17–20
  5. Section 5Dispositions finales21–22

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

Le présent règlement régit l’organisation et le fonctionnement de la Commission des chemins de fer (RailCom) ainsi que sa collaboration avec les autres services chargés de l’exécution de la LCdF.

Art. 2Commission

1

 La RailCom est composée du président, du vice-président et d’autres membres.

2

 Le vice-président assure la suppléance dans toutes les tâches présidentielles.

Art. 3Siège

1

 La RailCom a son siège à Berne.

2

 Le siège est le lieu de travail de la présidence et du personnel du secrétariat technique.

3

 Il s’agit en règle générale du lieu de réunion.

Art. 4Secrétariat technique

1

 Le secrétariat technique comprend:

  1. a.

    un responsable;

  2. b.

    des collaborateurs.

2

 Le président est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel du secrétariat technique.

3

 Il consulte les autres membres de la RailCom avant de nommer un nouveau responsable.

4

 Il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des collaborateurs du secrétariat technique après avoir consulté le responsable.

Section 2 Compétences et tâches

Art. 5Compétences de la RailCom

Les compétences de la RailCom sont régies par la LCdF.

Art. 6Tâches du président

1

 Le président conduit les procédures.

2

 Il assume les tâches non judiciaires de la RailCom de manière autonome et informe régulièrement les autres membres. Il peut confier aux membres la préparation et le compte rendu à la RailCom de certaines affaires.

Art. 7Tâches du secrétariat technique

Le secrétariat technique prépare les affaires de la RailCom, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il remplit notamment les tâches suivantes:

  1. a.

    gérer les affaires de la RailCom sur les plans technique et administratif;

  2. b.

    préparer l’instruction de procédures d’action et d’enquête sur mandat du président;

  3. c.

    rédiger des avis, des décisions et des communications de la RailCom;

  4. d.

    collecter et traiter des données;

  5. e.

    assurer l’observation et le monitoring du marché;

  6. f.

    préparer l’information destinée au public;

  7. g.

    coordonner les affaires entre la RailCom et l’Office fédéral des transports (OFT).

Art. 8Tâches du responsable du secrétariat technique

  1. 1 Le responsable dirige le secrétariat technique et veille à ce que ce dernier accomplisse ses tâches. Il tient le procès-verbal des séances de la RailCom et communique les décisions aux collaborateurs du secrétariat technique.
  2. 2 Il nomme un suppléant pour diriger le secrétariat technique.

Art. 9Collaboration avec l’OFT

1

 La RailCom échange avec l’OFT des informations sur tous les faits déterminants pour l’accomplissement de ses tâches.

2

 Elle informe l’OFT de ses décisions.

3

 L’OFT transmet à la RailCom les données nécessaires à la surveillance et à l’observation du marché.

4

 L’OFT informe la RailCom notamment:

  1. a.

    des autorisations d’accès au réseau, des agréments de sécurité et des certificats de sécurité délivrés et retirés;

  2. b.

    des installations de transbordement du trafic combiné, des voies de raccordement et des installations portuaires pour le transbordement des marchandises en transport combiné soumises à l’accès non discriminatoire;

  3. c.

    des tâches systémiques déléguées.

5

 Il invite la RailCom à donner son avis dans son domaine de compétence.

Art. 10Coopération internationale

Le président représente la RailCom vis-à-vis des régulateurs étrangers et au sein des organisations internationales compétentes. Il peut se faire assister par d’autres membres de la RailCom ou collaborateurs du secrétariat technique.

Art. 11Secret de fonction

1

 Les membres de la RailCom, le personnel du secrétariat technique et les experts consultés sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le travail qu’ils accomplissent pour la RailCom. Sont notamment confidentiels les délibérations, les procès-verbaux, les documents de travail et les projets de décision de la RailCom.

2

 La RailCom fait office d’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction lorsque cela est nécessaire pour pouvoir se conformer à l’obligation de produire des pièces ou à l’obligation de témoigner devant une autre autorité juridictionnelle (art. 320, ch. 2, du code pénal1).

  1. RS 311.0

Art. 12Information du public

1

 La RailCom fixe les principes de sa politique d’information.

2

 Il appartient au président d’informer le public. Le président peut déléguer à un autre membre de la RailCom ou au responsable du secrétariat technique le soin d’informer concernant des affaires ou des décisions.

3

 Les décisions sont publiées sous forme anonymisée. Les décisions de procédure qui ne présentent pas d’intérêt pour le public ne sont pas publiées.

Art. 13Rapport

La RailCom établit chaque année à l’intention du Conseil fédéral un rapport sur son activité, ses décisions et ses objectifs.

Art. 14Budget

1

 La RailCom établit son budget en collaboration avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

2

 La comptabilité de la RailCom est tenue par le Secrétariat général du DETEC.

Section 3 Séance de la commission

Art. 15Convocation

1

 Le président convoque la RailCom selon les besoins.

2

 Il est tenu de convoquer la RailCom lorsqu’un membre le demande, pour autant que cette demande soit motivée.

Art. 16Décisions

1

 La RailCom prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président participe au vote.

2

 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Section 4 Procédures d’action et d’enquête

Art. 17Ouverture

1

 La RailCom peut mener des enquêtes préalables d’office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.

2

 La procédure d’enquête préalable n’implique pas le droit de consulter les dossiers.

3

 La RailCom décide de l’ouverture d’une enquête.

Art. 18Instruction

1

 Le président établit les faits et administre les preuves conformément à l’art. 39 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1. Il peut déléguer cette tâche à un membre de la RailCom.

2

 Il rend des décisions incidentes portant notamment sur des mesures provisionnelles. Il peut notamment ordonner un nouvel échange d’écritures ou un débat.

3

 Il soumet aux autres membres participant à la décision une proposition écrite sur le règlement de la procédure.

  1. RS 173.32

Art. 19Prise de décision

1

 Le président ordonne des délibérations. Celles-ci ne sont pas publiques.

2

 La décision peut être prise par voie de correspondance si aucun des membres ne demande la convocation d’une séance. Les règles relatives aux décisions visées à l’art. 16 s’appliquent.

Art. 20Expédition de la décision

1

 La décision mentionne les noms des membres de la RailCom et du collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.

2

 Les décisions sont signées par le président, un membre de la RailCom ainsi que le collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.

3

 Les décisions incidentes sont signées par le président et le collaborateur du secrétariat technique ayant participé à la décision.

4

 Le secrétariat technique informe les autres membres de la RailCom des décisions.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21Abrogation d’un autre acte

[RO 2013 1911]

Le règlement interne du 15 mars 2013 de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).