Législation

Ordonnance de l’OFROU du 6 mai 2025 concernant l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes (OIPBM)

OIPBMRS 741.512.1Version du 15.06.202512 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

L’Office fédéral des routes (OFROU), vu l’art. 19a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle la structure, le contenu et l’organisation de l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes (ci après: cours).

Art. 2Exigences concernant l’organisation du cours

1

 Le cours ne peut être organisé que par des moniteurs de conduite titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A (organisateurs de cours).

2

 Les organisateurs de cours doivent connaître le contenu du cours de par leur formation initiale ou leurs cours de perfectionnement.

Art. 3Déclaration obligatoire des cours

1

 Les moniteurs de conduite souhaitant dispenser le cours sont tenus de le déclarer par écrit à l’autorité de surveillance compétente du canton dans lequel ils exercent la majeure partie de leur activité, et ce avant le début de l’enseignement.

2

 Si l’autorité cantonale de surveillance l’exige, la déclaration doit s’effectuer par voie électronique.

3

 La déclaration doit comporter les éléments suivants:

  1. a.

    la date de début de l’enseignement;

  2. b.

    le site de formation habituel, notamment le lieu, le point de rendez-vous et l’équipement;

  3. c.

    la structure du cours;

  4. d.

    les moniteurs de conduite dispensant les cours.

Art. 4Contrôle de présence

1

 Les organisateurs de cours doivent procéder à un contrôle de présence des participants.

2

 Le contrôle de présence doit contenir les indications suivantes:

  1. a.

    le nom, le prénom et la date de naissance des participants;

  2. b.

    pour les participants équipés d’un motocycle léger: les informations concernant le genre de véhicule et le nombre total de places (ch. 19 et 27 du permis de circulation);

  3. c.

    la date à laquelle les différents modules ont été suivis, avec le visa du moniteur de conduite;

  4. d.

    la date d’établissement de l’attestation de participation au cours.

3

 Si l’autorité cantonale de surveillance l’exige, les indications mentionnées à l’al. 2 doivent être transmises par voie électronique.

4

 Les organisateurs de cours doivent conserver la liste de présence des participants durant trois ans.

Art. 5Participation au cours

1

 Les personnes qui ne possèdent pas encore de catégorie de permis pour motocycles doivent effectuer les modules 1 à 3 visés dans l’annexe.

2

 Les personnes qui ont obtenu le permis de conduire de la sous-catégorie A1 au format carte de crédit avant le 1er janvier 2021 et qui souhaitent acquérir le permis de conduire de la catégorie A limitée doivent effectuer le module 3 pendant la durée de validité de leur permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée.

3

 Les personnes qui ont obtenu le permis de conduire de la sous-catégorie A1 au format carte de crédit avant le 1er janvier 2021, qui souhaitent acquérir le permis de conduire de la catégorie A et qui possèdent un permis d’élève conducteur de la catégorie A en vertu de l’art. 15, al. 2, OAC doivent effectuer le module 3 de l’instruction pratique de base pendant la durée de validité de leur permis d’élève conducteur de la catégorie A.

Art. 6Structure du cours

1

 Le permis d’élève conducteur et le permis de circulation doivent être contrôlés au début de chaque module.

2

 Les modules durent quatre heures chacun, pauses comprises, et doivent être répartis sur trois jours.

3

 Les modules 1, 2 et 3 doivent être suivis chronologiquement. À l’intérieur des modules, l’ordre des contenus peut être modifié si nécessaire.

4

 Les organisateurs de cours peuvent dispenser leur enseignement tout au plus à cinq élèves conducteurs à la fois.

Art. 7Contenu du cours

Le contenu du cours se fonde sur le programme-cadre en annexe.

Art. 8Répartition en groupes

1

 Les participants équipés d’un motocycle doivent, selon l’art. 14, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1, être réunis si possible dans un groupe homogène pour le module 3.

2

 Les groupes composés à la fois de conducteurs de motocycles légers et de conducteurs d’autres genres de motocycles ne devraient être constitués qu’exceptionnellement. C’est notamment le cas si l’organisateur de cours ne trouve pas suffisamment de participants équipés de motocycles légers pour former un groupe.

  1. RS 741.41

Art. 9Attestation de participation au cours

1

 Les organisateurs de cours doivent attester par écrit que l’élève conducteur a suivi le cours et qu’il a atteint les objectifs du cours visés à l’art. 19, al. 2, OAC.

2

 Les cantons décident de la manière dont la preuve doit être fournie. Ils peuvent notamment prévoir:

  1. a.

    que la participation au cours (avec date de fin du cours, timbre et signature du moniteur de conduite) est inscrite dans le permis d’élève conducteur;

  2. b.

    qu’une attestation écrite comprenant les données personnelles du participant, la date de fin du cours ainsi que le timbre et la signature du moniteur de conduite doit être remise aux participants.

Art. 10Contrôle de la qualité

1

 Dans le cadre du devoir de surveillance qui leur incombe en vertu de l’art. 24, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite (OMCo)1, les cantons procèdent à des contrôles réguliers en vue de garantir la qualité de l’enseignement obligatoire.

2

 Ils peuvent déléguer cette activité à des tiers, en particulier à l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion (art. 24, al. 4, OMCo).

  1. RS 741.522

Art. 11Abrogation d’instructions

Les instructions de l’OFROU du 24 septembre 2020 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes sont abrogées.

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2025.

Annexes

  • Programme-cadre pour l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.06.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).